Responsabilité du fait des produits déféctueux loi du 19 mai 1988 code civil article 1386-1 à 1386-18 responsabilité contractuelle délictuelle professionnel producteur produit anormal meuble demandeur dommage préjudice obligation de sécurité fait générateur
La responsabilité du fait des produits défectueux se trouve synthétisée par les articles qui constituent le titre IV bis du livre III du Code civil, réunit sous l'intitulé "De la responsabilité du fait des produits défectueux".La responsabilité prise dans un sens général, est l'obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, envers la victime ou envers la société. Cette responsabilité doit être nuancée par le fait que l'on puisse distinguer de manière plus particulière, une responsabilité de type civil, ainsi qu'une responsabilité en matière pénale. La responsabilité pénale se caractérise par l'obligation de répondre d'une infraction commise en subissant, une peine prévue par un texte, tandis que la responsabilité civile qui englobe à la fois la responsabilité délictuelle ainsi que la responsabilité contractuelle, oblige l'auteur d'un dommage causé à autrui, à le réparer. La responsabilité civile découle de l'idée de l'existence d'une faute,ou plus particulièrement,d'un fait générateur, la commission d'une faute engage la responsabilité. Il s'agit là à la fois d'un lien consensuel et d'un mécanisme que l'on perçoit comme systématique. Le fait générateur est le fait dommageable constitutif d'un délit civil (au sens générique du terme). Aussi lorsque seront réunis les éléments (matériel, légal, moral), la constatation du fait générateur,entraînera la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, ainsi que les mécanismes propres à la réparer ou du moins à atténuer les effets dommageables de cette faute. Néanmoins, il peut exister des régimes de responsabilité sans faute, voir des régimes de responsabilité de plein droit. Concernant la responsabilité du fait de produits défectueux, l'idée de faute en elle même peut être exclut, il conviendra de parler plus particulièrement de fait générateur. La responsabilité du fait des produits défectueux est régie par le loi du 19 mai 1998. La directive communautaire du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité des produits défectueux, visait à unifier les différents régimes de responsabilité auxquels étaient soumis les vendeurs professionnels selon l'état du droit du pays membre de l'Union européenne dans lequel ils exerçaient leur activité professionnelle et à renforcer corrélativement la protection des consommateurs européens. La loi française du 19 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux n'est donc en réalité que la transposition de cette directive. Cette transposition fut effectuée avec dix années de retard (le délai de transposition ayant expiré fin juillet 1988. Cette loi était rendue nécessaire par le fait que la Cour de cassation rendait de nombreux arrêts depuis la fin des années 80, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, anticipant ainsi sur l'action du législateur, déjouant l'inertie de ce dernier.
[...] ] se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" (cela est uneprescription de droit commun), d'autre part, l'article 1386-16 du Code civil dispose que "sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci [ . ] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que,durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice" (cette limite institue un plafond). Ce délai de forclusion est lié à une présomption de péremption du produit. [...]
[...] La loi du 19 mai 1998 ne se contente pas de prévoir une responsabilité de plein droit, certaines de ses dispositions déjouent l'exonération par le producteur ou le fournisseur de sa responsabilité, ainsi, l'article 1386-14 du Code civil dispose que "la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. Le producteur ne pourra qu'intenter une action contre ce tiers. De même, l'article 1386- 10 du Code civil ne permet pas au producteur de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les normes en vigueur, de se prévaloir de l'obtention d'une autorisation administrative "le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou des normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative", et encore moins arguer d'une insuffisance des connaissances techniques relative à un produit du corps humain "le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération [ . [...]
[...] L'électricité est considérée comme un produit." (article 1386-3 du Code civil). Il est possible qu'un producteur délivre un produit défectueux. Le produit défectueux (le produit anormal) doit être compris comme étant le produit qui n'offre pas de garantie satisfaisante de sécurité. L'article 1386-4 du Code civil dispose qu'"un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité àlaquelle on peut légitimement s'attendre. "Ce défaut devra par ailleurs être distinctement établi, ainsi que le dispose l'article 1386-9 du Code civil. [...]
[...] A l'opposé lorsqu'il n'existe pas de contrat, ou qu'une personne est tiers à un contrat, le préjudice propre subit par cette personne, s'il est engendré par un fait générateur (en lien de causalité avec ce préjudice) donnera lieu à l'engagement de a responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage. La loi du 19 mai 1998 qui tend à indemniser les victimes n'opère pas de différences suivant que la victime ait ou non été unie par un contrat, avec l'auteur du dommage. Elle abolit cette distinction à l'article 1386-1 du Code civil. Elle n'opère pas non plus de distinction suivant que la victime ait été un professionnel ou un non-professionnel (un consommateur). [...]
[...] La loi française du 19 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux n'est donc en réalité que la transposition de cette directive. Cette transposition fut effectuée avec dix années de retard (le délai de transposition ayant expiré fin juillet 1988. Cette loi était rendue nécessaire par le fait que la Cour de cassation rendait de nombreux arrêts depuis la fin des années 80, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, anticipant ainsi sur l'action du législateur, déjouant l'inertie de ce dernier. [...]
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