Commentaire croisé de deux arrêts sur les droits réels, 4 pages
Dans l'arrêt du 16 Février 1834, les sieurs Caquelard et Lemoine s'opposaient quant à la définition des droits dont ils étaient titulaires sur une berge herbue plantée d'arbres.
I) Le caractère limitatif des Droits réels.
II) Remise en cause du caractère limitatif des Droits réels.
[...] Puis, dans un second temps il faudra étudier les divergences doctrinales et jurisprudentielles qui nous laissent penser que la liste limitative des droits réels est remise en cause. Le caractère limitatif des Droits réels. Ce caractère se reconnaît notamment à travers des critères de pouvoirs conférés au titulaire du droit réel et le fait que les droits réels sont répertoriés A. Les droits réels par les pouvoirs qu'ils confèrent à leurs titulaires Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose sans qu'il soit nécessaire de passer par un intermédiaire. L'exemple le plus parfait en est la propriété. [...]
[...] En effet, un contrat peut modifier l'étendue du droit réel. C'est notamment l'arrêt de la Cour de cassation de 1834, qui autorise de telles modifications. La chambre des requêtes, le 13 février 1834, soit seulement trente ans après la naissance du code civil, a rendue un arrêt “Caquelard” allant dans le sens du caractère non limitatif des droits réels. La Haute juridiction donne une interprétation originale des articles et 552 du code civil. Ces derniers ne seraient que "déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété" et ne seraient pas "prohibitifs. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la CFR quant à la récupération du droit de jouissance de la cour. En statuant ainsi, elle refuse donc de reconnaître la possibilité des démembrements de propriété. Seuls les cas prévus par la loi sont valables. Le nombre des droits réels, précisément parce qu'ils mettent en cause le régime des biens, est limité aux catégories nommées par la loi. La question est de savoir si la liste des droits réels est limitative ou bien s'il est possible de créer d'autres droits réels non prévus par les textes. [...]
[...] Il comporte donc seulement deux éléments : la personne, sujet actif du droit et la chose, l'objet du droit. Les droits réels se divisent en droits réels principaux et droits réels accessoires. Les premiers portent sur la matérialité de la chose et se subdivisent à leur tour en propriété et en démembrements de la propriété comme l'usufruit, l'usage, l'habitation, la servitude et l'emphytéose. Les droits réels principaux procurent à son titulaire une emprise matérielle et juridique. Les seconds portent sur la valeur de la chose et garantissent le paiement d'une obligation, dont ils sont l'accessoire comme l'hypothèque, l'antichrèse, le privilège immobilier, le gage et le privilège mobilier. [...]
[...] Ginossar se donne le moyen de dégager une structure obligationnelle du droit réel. Pour lui la différence entre droit réel et personnel est inexacte. Il n'est pas possible de définir le droit réel en l'opposant au droit personnel. En effet le droit de suite et de préférence ne caractérise pas vraiment les droits réels car ils n'existent pas pour le droit de propriété qui en est le fondement. B. l'extension des droits réels La doctrine moderne et Cour de cassation énoncent que les droits réels ne sont pas limitativement établis. [...]
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