Commentaire conjoint de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 1998 et du 3 décembre 2002. Document word 6 pages niveau L3 Droit privé des biens, note obtenue 18/20.
C'est alors que le principal problème se dessine, est-il possible qu'un nu-propriétaire demande des informations sur les mouvements d'un portefeuille de valeurs mobilières faisant parti d'un usufruit ? Et si tel est le cas, quel en serait le fondement juridique ?
I. La naissance d'une obligation d'information à la charge de l'usufruitier :
A. Une obligation essentielle au partage entre coïndivisaires :
B. Une obligation mettant à la charge de l'usufruitier une gestion ?normale' des biens :
II.La vision objective d'un portefeuille de valeurs mobilières :
A.Un régime juridique spécifique du portefeuille de valeurs mobilières :
B.La reconnaissance d'une universalité faisant droit à un contrôle de gestion :
[...] D'ailleurs, la Cour énonce que circonstance que l'usufruitier ait été dispensé de donner caution étant indifférente à cet égard' cela vient renforcer la considération que se fait la Cour du portefeuille de valeurs mobilières. En effet, cela consacre que la gestion appartient entièrement à l'usufruitier qui est alors dispensé de se voir cautionner par un tiers, car seul des actes portant atteinte à l'ensemble du portefeuille pourront lui être reproché, il se doit par contre, en contrepartie, faire preuve d'une ligne de conduite conforme à celle qu'aurait édicté la propriétaire originaire. [...]
[...] La consistance représente ce dont est formé le bien et la substance représente la destination de la chose c'est-à-dire les fruits que la chose est vouée à produire. On remarque alors que la Cour a retient une approche logique du portefeuille de valeurs mobilières. En effet, elle a bien choisit de garder le terme de ‘substance' car la destination première d'un tel bien est bien évidemment de procurer du profit à son propriétaire. Ce n'est pas ce dont il est constitué, en l'occurrence de titres, qui est important mais ce qu'il va produire. [...]
[...] Ce sont des choses que l'on peut compter, mesurer, peser, cette vision a l'avantage d'être plus concrète, elle montre qu'un portefeuille a la possibilité d'être déterminé en ce sens que l'on peut compter ce qu'il est ou ce qu'il contient. D'ailleurs la Cour d'appel au premier arrêt les avait qualifié ainsi, les portefeuilles ‘constituent une universalité qui est fongible'. Mais, cette vision forcerait l'usufruitier à rendre la même quantité et qualité de titres qu'il avait au début, ce qui est inconcevable étant donné l'aléa des marchés financiers. [...]
[...] Enfin, le second arrêt vient préciser cette nouvelle notion et corrélativement consacrer ce nouveau régime juridique spécifique. I. La naissance d'une obligation d'information à la charge de l'usufruitier : Par ces arrêts présentés, il faut nécessairement remarquer d'une part, que la Cour de cassation affirme que l'information est une obligation essentielle à la charge de l'usufruitier de portefeuille de valeurs mobilières pour réaliser un partage pour d'autre part, sous couvert de cette obligation, montrer implicitement que l'usufruitier est alors chargé d'une gestion particulière des biens en cause A. [...]
[...] Ce ne serait alors pas un réel régime de responsabilité mais plutôt un régime préventif pour que chacun voit ses intérêts consacrés. Seule la constitution d'un abus de jouissance, d'une faute dans la gestion ou de prouver que la valeur et la substance du bien n'ont pas été conservées pourrait engager la responsabilité de l'usufruitier. Il faudrait alors se demander quel régime de responsabilité pourrait être engagé contre l'usufruitier pour un manquement dans son obligation de conservation des portefeuilles de valeurs mobilières. [...]
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