Commentaire, comparé, qualification, contrat
La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu deux arrêts du 10 mai 2005 et du 27 novembre 2007 en matière de qualification de commissionnaire se distinguant de la qualité de transporteur.
Celle-ci pose la définition de la commission de transport et la distingue du contrat de transport.
Dans le premier arrêt une société fait appel à une autre société pour des expéditions de marchandises. L'expéditeur assigne le transporteur en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison de la mauvaise exécution des acheminements. La société défenderesse, en se prévalant de la qualité de commissionnaire, soulève la prescription annale de l'action.
En première instance il est fait droit à la demande de l'expéditeur. La société défenderesse interjette appel, la cour d'appel rejette la fin de non recevoir de cette société et fait droit à la demande de l'expéditeur à l'instance. La société défenderesse forme un pourvoi en cassation.
La société défenderesse fait grief à la cour d'appel de retenir sa qualité de transporteur et non de commissionnaire de transport alors que s'était substitué un autre transporteur quant à l'exécution du transport.
L'« opérateur » qui a sous-traité le transport routier de marchandises l'a-t-il fait en qualité de commissionnaire de transport ou de transporteur ?
La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la qualité de commissionnaire de transport ne peut être retenue au seul motif que celui qui, chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, ait été remplacé par un tiers dans l'exécution de l'expédition, à moins que celui-ci justifie du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution. En l'espèce il n'est pas versé au débat que l'expéditeur ait consentit à cette substitution.
Dans le second arrêt une société a été chargée par une autre de l'acheminement de téléphones portables, une troisième société vient se substituer à la société normalement en charge du transport. Au cours du transport une partie de la marchandise est dérobée. Trois assurances indemnisent le préjudice causé à l'expéditeur. Celles-ci subrogées dans ses droits assignent la première société en charge du transport en réparation du dommage. Cette dernière appel en garantie le transporteur substitué.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel condamne la société en charge du transport à payer une assurance la somme de 5 061 DTS. Les assurances forment un pourvoi en cassation.
Les assurances font grief à la cour d'appel de ne pas retenir de faute lourde et d'appliquer les limitations de responsabilité prévues par la convention CMR, au motif que la faute lourde est imputable au transporteur substitué dès lors que le chauffeur laisse le camion sans surveillance dans des conditions qui exposent les marchandises à un vol, qu'en l'espèce le chauffeur s'était endormi en se garant dans un lieu non éclairé et non surveillé, à 500 mètres d'une habitation.
Dans un second temps, la cour d'appel se prononce sur la qualité du transporteur premier. Elle considère que celui-ci a seulement la qualité de transporteur. En l'espèce la qualité de commissionnaire ne peut lui être conférée du seul fait de la substitution par un tiers dans l'exécution du transport. Il est nécessaire que le donneur d'ordre ait donné son consentement à la sous-traitance de l'opération. Les défendeurs ne produisant aucun éléments de nature à démontrer la qualité de commissionnaire lors de la conclusion du contrat, le transporteur premier est fondée à faire valoir qu'il n'est intervenu qu'en tant que transporteur.
La seule constatation de l'absence de consentement du donneur d'ordre quant à la substitution d'un tiers à l'exécution d'un transport suffit t'elle pour caractériser la qualité de commissionnaire ?
La cour de cassation écarte le premier grief au motif que le lieu où avait été commis le vol était proche de maisons d'habitation, et que le conducteur était resté dans la cabine pour y prendre son repos obligatoire. De plus, il n'était pas établi qu'il y ait eu, à proximité, une aire de stationnement éclairée pour poids lourds ou un site clos et gardé. Aussi bien, la cour d'appel avait pu retenir l'absence de faute lourde.
La cour casse et annule l'arrêt au motif que la cour d'appel ne donne pas de motifs suffisants pour établir la qualité de transporteur. Le seul fait qu'un transporteur se soit substitute un tiers n'entraine pas la qualité de commissionnaire.
[...] L'acquéreur assigne les vendeurs ainsi que la SAFER pour obtenir requalification de la convention de commodat en bail à ferme et des dommages te intérêts. Procédure : la CA le déboute de sa demande, il se pourvoi en cassation. Prétention des parties : la CA le déboute de sa demande au motif que le bail a ferme ne peut être retenu en raison de l'inexistence du caractère onéreux du commodat. En effet l'indemnité forfaitaire ne constitue par le paiement d'un loyer, le reversement de celle-ci était prévu qu'en cas de non réalisation de l'acte authentique. [...]
[...] Aude Venet Td de droit civil Deuxième séance : la qualification des contrats Commentaire comparé des documents 8 et 9 La chambre commerciale de la cour de cassation a rendu deux arrêts du 10 mai 2005 et du 27 novembre 2007 en matière de qualification de commissionnaire se distinguant de la qualité de transporteur. Celle-ci pose la définition de la commission de transport et la distingue du contrat de transport. Dans le premier arrêt une société fait appel à une autre société pour des expéditions de marchandises. L'expéditeur assigne le transporteur en fixation de sa créance d'indemnisation du préjudice qu'il a subi en raison de la mauvaise exécution des acheminements. [...]
[...] Les parties se sont entendues sur un contrat de vente. Question de droit : le contrat qui prévoit que le fabricant d'un chalet s'engage à procéder à la réalisation de la construction d'un ouvrage peut il être qualifié de vente ? Solution : la cour de cassation casse et annule l'arrêt au visa de l'article 1134 du code civil, au motif que la société s'était contractuellement engagée à la construction d'un chalet moyennant un certain prix d'après un document correspondant à un contrat de construction de maison individuelle. [...]
[...] Dans l'arrêt du 27 novembre 2007 les assurances font grief à la cour d'appel d'écarter la faute lourde et ainsi faire bénéficier les sociétés de limitation de responsabilité de la convention CMR. En effet cette limitation de responsabilité est écartée en cas de faute lourde. En l'espèce le chauffeur s'était endormi dans son camion le laissant sans surveillance sur une aire de stationnement non éclairée et non surveillée. La cour de cassation ne retient pas la qualification de la faute lourde. [...]
[...] Il faudra donc nous intéresser au régime de responsabilité applicable a ces deux sortes de contrat puis à la prescription La question de la responsabilité De la qualité de commissionnaire ou de transporteur découle le régime de responsabilité applicable. Une fois la qualification établie la responsabilité peut être mise en œuvre. La responsabilité du transporteur est pour l'essentiel de nature contractuelle. Dans le transport terrestre interne de marchandises, par exemple, l'article L. 133-1 du code de commerce prévoit que « le voiturier est garant de la perte et des avaries des objets à transporter ». [...]
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