« La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ».
La propriété définie comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » à l'article 544 du Code civil n'est pas éternellement fixée dans un patrimoine.
Elle peut être transmise directement par son auteur ou au contraire, faire l'objet naturellement de changements d'affectation, par voie d'occupation, de prescriptions particulières ou d'accession. L'acquisition est le fait par lequel on devient propriétaire. Elle fait naître le droit de propriété, elle n'en ai pas l'exercice. L'acquisition peut se faire soit volontairement ( l'occupation et la possession ) soit automatiquement (la succession et l'accession). Les modes d'acquisition automatiques de la propriété concerne tout d'abord la succession.
En effet l'acquisition peut être la conséquence d'un pur fait juridique, d'un événement non volontaire. Le décès d'une personne transmet les biens qu'elle laisse à ses héritiers ou légataires. Ceux ci deviennent titulaires des droits du défunt immédiatement et de plein droit. Les modes d'acquisition automatiques de la propriété concerne ensuite ce qui est décrit à l'article 546 alinéa 1er du Code civil et appelé «accession» en son alinéa 2.
[...] Il pourra en être ainsi des pierres, des poussières, des matériaux, et aérolithes qui auront pénétré assez profondément dans le sol pour s'y incorporer ( Jugement du Tribunal civil d'Aix en Provence du 17 janvier 1898). L'accession par incorporation faite «artificiellement» ou incorporation du fait de l'homme résulte d'un principe hérité du droit romain «Superfecies solo cedit» qui veut dire que le propriétaire d'un terrain l'est de ce qui est dessus comme de ce qui est dessous. En conséquence, «toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur» sont présumés propriété du propriétaire du sol. [...]
[...] En matière mobilière, l'accession n'est qu'un mode d'acquisition de la propriété des choses meubles. Le principe est donc le suivant la propriété d'une chose meuble devient propriétaire d'une autre chose meuble. L'article 546 ouvre la voie à trois formes d'exemples d'accession «artificielle» que les rédacteurs du Code civil ont voulu donner au juge en cas de litige en matière mobilière. Le premier cas étant où deux choses mobilières appartenant à deux maîtres ont été unies pour former un tout mais ces deux choses restent séparables ( par exemple une pierre précieuse montée sur un collier. [...]
[...] Mais pourquoi exclure les choses meubles incorporelles de l'accession ? Pourtant la mise en œuvre de la règle de l'accessoire ne suppose pas une union matérielle de deux choses. L'accession par spécification en est un bon exemple : l'attribution de la propriété de la chose créée dépend de l'importance du travail fourni au regard de la matière mise en œuvre. Hors le cas particulier des créations de l'esprit, les règles de l'accession, qui ne sont que subsidiaires, devraient pouvoir s'appliquer dès lors que le travail fourni par une personne permet la création d'un bien nouveau ou augmente la valeur d'un bien préexistant, corporel ou incorporel. [...]
[...] L'incorporation peut être faite de façon naturelle ou de façon artificielle comme l'indique l'article 546 du Code civil. L'accession par 'incorporation faite «naturellement» concerne les déplacements des cours d'eau et des animaux. En effet d'une part dans certaines situations les cours d'eau sont amenés à croître ou à décroître conduisant ainsi à un changement de la propriété du terrain d'un particulier. On distingue les alluvions, les relais, les avulsions, les îles et les îlots. L'article 546 ne mentionne pas les différentes situations d'incorporation naturelle. [...]
[...] Comme pour l'incorporation précédemment , l'article 546 nous dit que cette production peut être naturelle ou artificielle. L'accession par production artificielle peut concerner les plantations et les constructions. C'est ainsi que la propriété s'étend aux fruits industriels «ceux que la terre ne produirait pas sans le travail de l'homme» comme l'a dit Portalis. Les rédacteurs du Code civil ont en effet lié propriété et travail en précisant que «l'homme n'eût jamais bâti, semé, ni planté, s'il n'eût été sûr de conserver la propriété de ce qu'il acquérait par le travail». [...]
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