Commentaire comparé de Civ.1ère, 3 juin 1998 ; Bull. Civ. I, n°198 et Civ., 1ère, 25 juin 1996 ; Bull. Civ. I, n°274. Étude de l'articulation de l'obligation d'information et de conseil et de l'obligation de délivrance.
[...] Le vendeur doit non seulement expliquer les conditions d'utilisation de la chose, mais aussi prévenir des risques liés à une mauvaise utilisation par exemple. Il doit en d'autres termes expliquer les précautions d'emploi de la chose. L'obligation d'information et de conseil permettra donc en outre une utilisation efficace de l'appareil et évitera une dégradation prématurée en raison du manque de compétence de l'acheteur. Accessoiriser des obligations à l'obligation de délivrance semble donc juste et équitable, et permet une protection de l'acheteur. [...]
[...] Si elle n'existait que dans la phase précontractuelle, le souci ne serait plus seulement la protection de l'acheteur : cela permettrait au vendeur peu scrupuleux qui a conclu une vente de ne plus être loyal une fois le contrat conclu. Ne pas donner les informations nécessaires à l'utilisation du bien après la formation de contrat est une attitude à sanctionner. La jurisprudence est juste et équitable en accessoirisant l'obligation de conseil et d'information à l'obligation de délivrance. Cela permet une exécution loyale et équitable du contrat. On pourra noter une assimilabilité de l'obligation d'information et de conseil dans la phase précontractuelle et dans la phase contractuelle. [...]
[...] Par un arrêt du 3 juin 1998, la Cour de cassation a eu à juger une affaire délicate. En l'espèce, un particulier avait acquis une voiture, payant une partie du prix au vendeur et l'autre partie à un garagiste, le véhicule ayant été immédiatement confié à celui-ci afin d'effectuer la remise en état du moteur. Peu de temps après la voiture étant tombée en panné, l'acheteur a fait désigner un expert et a assigné le garagiste en réparation. Ce dernier a alors rejeté la responsabilité sur une société qui lui avait vendu une soupape défaillante. [...]
[...] La jurisprudence reconnaît de façon constante que l'obligation d'information et de conseil à la charge du vendeur ne concerne que les informations que l'acheteur ne pouvait connaître par lui-même. L'arrêt rendu le 3 juin 1998 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation n'innove donc pas sur la question en énonçant L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés Si l'acheteur a pu obtenir les informations par lui-même sans trop d'efforts, alors le vendeur n'est pas tenu de l'informer. [...]
[...] Un manquement à l'obligation d'information et de conseil sanctionné par la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle 1. Les débats doctrinaux quant à la nature de la responsabilité engagée en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil dans les différentes phases du contrat La doctrine a débattu sur la nature de la responsabilité engagée en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil. Certains auteurs ont évoqué le dualisme de l'obligation d'information et de conseil. Elle peut intervenir à différentes périodes : durant la phase précontractuelle, pendant laquelle le vendeur informera l'acheteur en vue de la vente, et durant la phase contractuelle, lorsque le vendeur informe l'acheteur sur l'utilisation du bien acquis. [...]
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