Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 3 avril 2012, dol incident
Le présent arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2012 est relatif au dol incident.
En l'espèce, le franchisé, la société « Le pain des abondances » a conclu un contrat de franchise avec le franchiseur « la société Le moulin de Paiou », or ce dernier n'a pas tenu à son obligation d'information. En effet, il a communiqué des informations tardivement et de plus incomplètes au niveau de la configuration économique et financière de la franchise et du magasin.
Le franchisé décide donc d'assigner le franchiseur.
Après un jugement en première instance qui condamne le franchisé à payer au franchiseur, un arriéré de redevance, le franchisé interjette appel auprès de la cour d'appel d'Aix en Provende au motif d'une demande en nullité du contrat. La Cour d'appel dans son arrêt du 12 janvier 2011 rejette la demande en nullité du contrat. Le franchisé intente alors un pourvoi en cassation.
[...] Dans notre arrêt, c'est le défaut d'information qui caractérise le dol. En effet, le franchiseur a manqué a son devoir d'information puisque ces dernières étaient incomplète et /ou inexactes quant à la configuration économique et financière de la franchise du magasin Cela porte donc sur l'objet même du contrat. Le fait de ne rien dire constitue un dol (CIV 30 mai 1927), c'est la loi qui impose une telle obligation (article L.- 111-1 du code la consommation). Un vice de consentement partiel : la réticence dolosive La réticence est constitutive à chaque fois que le cocontractant est tenu à l'obligation d'information a cause de sa qualité de professionnelle. [...]
[...] Le présent arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2012 est relatif au dol incident. En l'espèce, le franchisé, la société Le pain des abondances a conclu un contrat de franchise avec le franchiseur la société Le moulin de Paiou or ce dernier n'a pas tenu à son obligation d'information. En effet, il a communiqué des informations tardivement et de plus incomplètes au niveau de la configuration économique et financière de la franchise et du magasin. Le franchisé décide donc d'assigner le franchiseur. [...]
[...] La cour de cassation, estime que le franchisé ne peut recevoir que des dommages et intérêts et ne peut invoquer le dol principal pour entrainer la nullité du contrat. Le contrat est donc valide. La validité du contrat : La force obligatoire du contrat présuppose évidemment qu'un accord ait été effectivement conclu par les parties et que l'accord auquel elles sont parvenues n'est pas affecté par une cause d'invalidité, ce principe est posé par l'article 1134 du code civil les conventions légalement formé tiennent lieu de loi à ce qui les ont faite. [...]
[...] La formation du dol : Le dol est une tromperie ou toute manœuvre employée pour induire une personne en erreur afin qu'elle contracte. Cette tromperie peut résulter d un défaut d'information qui peut entrainer un vice de consentement partiel Le défaut d'information nécessaire à la constitution du dol L'article 1116 du code civil vise la manœuvre du dol. La partie malhonnête qui par artifice crée chez le contractant une fausse appréhension de la réalité. Ce type de comportement est souvent proche de l'escroquerie et constitue la forme la plus grossière du dol. [...]
[...] Il n'y a donc pas d'erreur déterminante du consentement du franchisé. L'appréciation se fait en fonction de la personnalité de la victime. Une distinction est opérée entre le dol principal et le dol incident. Le dol incident suppose que la convention est valable dans ses éléments principaux alors que certaines clauses accessoires ou éventuellement un avenant modificatif ont été souscrit a la suite d'un dol. Le contractant peut alors demander des dommages et intérêts, ce qui aboutira à une diminution du prix. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture