Révocation abusive, révocation, SARL, gérant, tribunal de commerce, dommages et intérêts
La révocation d'un gérant d'une SARL peut, en vertu de l'article L 223-25 alinéa 1 et 2, être décidée tantôt par une assemblée ordinaire des associés à la majorité des parts sociales en première convocation ou à la majorité des votes en seconde convocation, tantôt par une décision du tribunal de commerce sur demande d'un associé. Quelque soit sa forme, la révocation d'un gérant ne peut intervenir ad nutum, c'est-à-dire qu'elle doit impérativement trouver sa cause dans un juste motif. De plus, lorsqu'elle est décidée par les associés, la révocation doit être régulière, c'est-à-dire répondre à un certain formalisme. La conséquence de cette nécessité d'un juste motif et de ce formalisme est le recours offert au gérant révoqué de contester sa révocation dans l'intention d'obtenir des dommages et intérêts pour révocation irrégulière ou sans juste motif.
[...] Ces sommes peuvent être prévues dans les statuts, mais il appartiendra au juge d'en apprécier le montant. Il est important de préciser que la principale conséquence d'une révocation abusive est l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mais il ne faut pas oublier que la révocation, même jugée abusive par le juge, n'en produira pas moins ses effets. Ainsi, la révocation sera valable, et l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi exclue toute possibilité de réintégration des fonctions de mandataire social. [...]
[...] Question : Quelles sont les conséquences juridiques d'une révocation abusive ? La révocation d'un gérant d'une SARL peut, en vertu de l'article L 223-25 alinéa 1 et être décidée tantôt par une assemblée ordinaire des associés a la majorité des parts sociales en première convocation ou a la majorité des votes en seconde convocation, tantôt par une décision du tribunal de commerce sur demande d'un associé. Quelque soit sa forme, la révocation d'un gérant ne peut intervenir ad nutum, c'est-à-dire qu'elle doit impérativement trouver sa cause dans un juste motif. [...]
[...] Ainsi, la solution combinée veut que la société soit engagée, et qu'un associé puisse être tenu responsable in solidum du paiement des dommages et intérêts, lorsque le caractère abusif de la révocation peut lui être imputable. En conséquence, une révocation, quand bien même elle est abusive, produit ses effets, c'est-à-dire que le gérant révoqué ne pourra obtenir la nullité de la révocation, ni sa réintégration a ses fonctions. Il ne pourra que demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit a la société personne morale, soit a un associé, comme solidairement responsable avec la société, lorsque celui-ci a commis un abus dans l'exercice de son droit de vote, et ainsi, a engagé sa responsabilité délictuelle pour faute personnelle. [...]
[...] Bien qu'elles puissent se combiner, ces deux types de révocation ne produisent pas les mêmes effets. La seconde question qu'il convient de se poser est celle de savoir qui supportera les conséquences de cette révocation ? C'est-à-dire qui devra réparer ? La révocation, lorsqu'elle est décidée par les associés est un acte unilatéral collectif, qui est donc censé engager la société. En effet, toute décision prise par l'assemblée ordinaire des associés engage la société personne morale. C'est la position retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale en date du 1er février 1994. [...]
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