Compétence des juridictions françaises, relations internationales, article 14, code civil, privilège de juridiction, règlement communautaire
Dans les relations internationales, un français peut toujours saisir un juge français, quels que soient la nationalité et le domicile du défendeur.
La question qu'il convient de se poser, est celle de la compétence du juge français dans les relations internationales lorsque le demandeur à l'action est de nationalité française. Si le demandeur est de nationalité française, peut-il toujours saisir le juge français ? L'article 14 du code civil, institue un privilège de juridiction en faveur des juges français lorsque le demandeur à l'action visant des rapports contractuels est de nationalité française. Ce privilège, cantonné aux obligations contractuelles a été étendu par la Haute juridiction à tous les autres domaines, à l'exception des actions réelles immobilières et des demandes en partage d'immeubles situés à l'étranger, ainsi que des demandes relatives a des voies d'exécution à l'étranger (Cass 27 mai 1970, Weiss).
[...] La Haute juridiction a pris acte de ce constant en affirmant que le privilège de juridiction ne joue qu'a titre subsidiaire, lorsqu'aucun chef de compétence ordinaire n'attribue compétence au juge français (Cass sociétés Cognacs and Brandies 19 nov. 1985). Deuxièmement, il convient de souligner la hiérarchie qui s'opère en matière de compétence du juge français dans les relations internationales. Ainsi, lorsque le juge français est saisi par un demandeur de nationalité française, il regarde s'il est compétent, en premier lieu par rapport au droit communautaire et au règlement Bruxelles car en application de l'article 55 de la Constitution, ce règlement est supérieur a la loi. [...]
[...] Si le demandeur est de nationalité française, peut-il toujours saisir le juge français ? L'article 14 du code civil, institue un privilège de juridiction en faveur des juges français lorsque le demandeur a l'action visant des rapports contractuels est de nationalité française. Ce privilège, cantonné aux obligations contractuelles a été étendu par la Haute juridiction a tous les autres domaines, a l'exception des actions réelles immobilières et des demandes en partage d'immeubles situés a l'étranger, ainsi que des demandes relatives a des voies d'exécution a l'étranger (Cass 27 mai 1970, Weiss). [...]
[...] Et ce n'est qu'à défaut de chef de compétence ordinaire, qu'en raison de l'article 14 du code civil et du privilège de juridiction qu'il institue, que le demandeur français pourra saisir le juge français. Pour conclure, on peut dire que le demandeur de nationalité française, ne pourra saisir le juge français qu'en cas de dernier recours, lorsque ni le droit communautaire, ni les chefs de compétences ordinaires ne donnent compétence aux tribunaux français. Donc cette affirmation est fausse, dans la mesure où le juge français pourra être amené a se dessaisir lorsqu'un règlement communautaire, par exemple, donne compétence au juge du lieu de résidence du défendeur, ou a la nationalité de celui-ci. [...]
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