Dommage moral par ricochet, concubine
: Civ.1ère section civile, 16 janvier 1962
Il s'agit d'un arrêt rendu par la section civile de la première chambre de la cour de cassation en date du 16 janvier 1962. Cet arrêt traite de la réparation du préjudice subi en raison de la perte d'un animal.
En août 1952, le propriétaire d'un cheval de course l'a donné en location à un entraîneur. Cet entraîneur, en vue de le faire participer à des courses organisées par une société hippique, le conduit à Langon où il sera logé dans un box mis à disposition par la société. Le 23 juillet 1953, le cheval s'électrocute dans son box après avoir saisi avec sa mâchoire un fil de lampe mobile.
Le propriétaire du cheval assigne la société hippique, le président de la société personnellement et l'entraîneur en payement de dommages et intérêts.
Appel est interjeté auprès de la cour d'appel de Bordeaux. Celle-ci rend un arrêt le 5 juillet 1956 dans lequel elle met la responsabilité de la mort du cheval à la charge des trois personnes assignées suscitées. Mais elle refuse d'accorder au propriétaire du cheval la perte du gain éventuel que le cheval aurait pu rapporter dans l'avenir. La Cour d'appel retient que le propriétaire recevrait une somme supplémentaire à la valeur vénale du cheval pour le préjudice certain que lui causait la mort de son cheval. Le montant des dommages et intérêts alloués au propriétaire est donc 500 000 F et à l'entraîneur 75 000 F.
Un pourvoi est formé en cassation sur un premier moyen pris en ses deux branches. Il est ainsi fait grief à la cour d'appel d'avoir alloué des dommages et intérêts au propriétaire et à l'entraîneur destinés à réparer le préjudice moral du fait de la mort du cheval, alors qu'un tel préjudice ne se conçoit qu'à l'occasion de la perte d'un être cher, et que les juges du fond auraient du justifier l'existence d'un tel préjudice en invoquant des circonstances particulières, alors qu'ils se sont contentés de l'affirmer.
Le préjudice lié à la perte d'un animal peut-il conduire à indemnisation?
Chacun des coauteurs d'une faute commune peut-il être solidairement tenu de réparer l'intégralité du dommage à la réalisation duquel il a participé?
La cour de cassation répond à la première question qu'il peut y avoir indemnisation lors de la perte d'un animal. En effet, la perte d'un animal peut être la cause pour son propriétaire d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif qui justifiait qu'il y ait réparation. La cour d'appel a donc à bon droit décider d'octroyer des dommages et intérêts au propriétaire pour compenser le préjudice que lui causait la mort de son cheval, et à l'entraîneur en raison de ses intérêts.
Mais sur la seconde question, la cour de cassation répond négativement et casse la décision des juges du fond pour manque de base légale. La cour d'appel a relevé la faute commune commise par la société hippique, le président de la société et l'entraîneur en en a déduit entre eux l'existence d'un lien de solidarité, alors que cette solidarité ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi, comme en dispose l'article 1202 du code civil. Ainsi, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.
La cour de cassation dans le présent arrêt reconnaît d'abord l'existence de plusieurs dommages (I). La solution consacrée en l'espèce est à la fois contestée et contestable (II).
[...] L'animal ne peut plus rester dans la cadre étroit du droit des biens, car la demande sociale va désormais croissante vers l'exigence d'une éthique en bien-être animal. L'animal ne possède toujours pas la personnalité juridique, mais son régime tend de plus en plus dans sa protection. [...]
[...] C'est pourquoi on parle de préjudice matériel qui correspond à la destruction ou à la détérioration d'un bien. Pour la cour d'appel, la solution est moins évidente. Tout en retenant la valeur vénale de l'animal, elle précise que le préjudice matériel ne peut être lié à la perte du gain éventuel qu'aurait pu lui rapporter le cheval, alors que ce préjudice-ci pourrait être indemnisable. Pour les juges du fond comme pour les juges de droit, le préjudice matériel se situe donc dans le dommage lié à la perte de l'animal, mais pas seulement. [...]
[...] Ainsi, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers. La cour de cassation dans le présent arrêt reconnaît d'abord l'existence de plusieurs dommages La solution consacrée en l'espèce est à la fois contestée et contestable (II). I - La reconnaissance de plusieurs dommages La cour de cassation s'attache tout d'abord à caractériser le préjudice matériel et ensuite à rechercher un préjudice moral La caractérisation d'un préjudice matériel Avant son attendu de principe, la cour de cassation affirme qu' il existe un préjudice matériel par la formule «indépendamment du préjudice matériel qu'elle entraîne». [...]
[...] Commentaire document 14 : Civ.1ère section civile janvier 1962 Il s'agit d'un arrêt rendu par la section civile de la première chambre de la cour de cassation en date du 16 janvier 1962. Cet arrêt traite de la réparation du préjudice subi en raison de la perte d'un animal. En août 1952, le propriétaire d'un cheval de course l'a donné en location à un entraîneur. Cet entraîneur, en vue de le faire participer à des courses organisées par une société hippique, le conduit à Langon où il sera logé dans un box mis à disposition par la société. [...]
[...] On parle alors de dommage par ricochet, car c'est un dommage indirect (le dommage direct étant le décès par exemple). Mais le père peut se prévaloir d'être une victime par ricochet parce que sa fille a la personnalité juridique, en tant qu'être humain. Alors que l'animal, considéré comme un bien en droit civil, n'a pas la personnalité juridique. Le cheval n'est pas une victime immédiate, c'est le propriétaire qui est lésé lors de la mort de l'animal. Le propriétaire est donc considéré comme une victime directe du dommage, et on l'indemnise du fait de la «destruction» de son bien. [...]
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