Obligation de délivrance chose conforme stipulations du contrat obligation de garantie des vices cachés stipulations expresse
Parmi les obligations du vendeur, on trouve l'obligation de délivrance qui consiste à mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme aux stipulations du contrat. La jurisprudence a longtemps été divisée sur la question de savoir si l'obligation de délivrance incluait ou non l'obligation de garantie des vices cachés. La solution semble désormais être bien établie et la jurisprudence uniforme.
Une société a acquis, le 14 mars 1997 un tracteur d'occasion dont le certificat d'immatriculation portait une date de première mise en circulation au 24 mars 1993. Lors de réparation, l'acquéreur s'est rendu compte que le tracteur datait de 1990 et présentait un état d'usure et un kilométrage correspondant à son état réel. La société acquéreuse demande donc la résolution de la vente ainsi que l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur et des vendeurs successifs en se fondant sur un manquement à l'obligation de délivrance et sur les vices cachés.
Les juges de la Cour d'appel font droit à la demande en prononçant la résolution de la vente et en condamnant un vendeur intermédiaire à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel ne s'était pas fondée sur l'obligation de délivrance mais sur l'article 1641 du Code civil portant sur les vices cachés.
Dès lors que des informations erronées sont portées à la connaissance de l'acquéreur, s'agit-il de vices cachés ou d'un manquement à l'obligation de délivrance ?
[...] La Cour de cassation reprend ici, la jurisprudence de 1991. B. Un débat jurisprudentiel à l'origine de la définition actuelle La jurisprudence a longtemps été divergente à l'égard de la distinction obligation de délivrance et garantie contre les vices cachés. En effet, traditionnellement, la 3ème chambre civile donne une définition restrictive de la notion de conformité. Selon elle, l'obligation de délivrance implique la mise à disposition d'une chose conforme aux stipulations du contrat. Dans la conception de la 3ème chambre civile, pour vérifier s'il y a ou non conformité, il faut comparer La chose qui a été mise à la disposition de l'acheteur avec la chose convenue. [...]
[...] La solution semble désormais être bien établie et la jurisprudence uniforme. Une société a acquis, le 14 mars 1997 un tracteur d'occasion dont le certificat d'immatriculation portait une date de première mise en circulation au 24 mars 1993. Lors de réparation, l'acquéreur s'est rendu compte que le tracteur datait de 1990 et présentait un état d'usure et un kilométrage correspondant à son état réel. La société acquéreuse demande donc la résolution de la vente ainsi que l'octroi de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur et des vendeurs successifs en se fondant sur un manquement à l'obligation de délivrance et sur les vices cachés. [...]
[...] Il faut prendre en compte les stipulations implicites. Ces deux chambres définissent donc l'obligation de délivrance conforme comme l'obligation pour le vendeur de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme aux stipulations du contrat mais aussi qu'elle soit apte à son usage normal. La première chambre civile, suivie de la chambre commerciale va se rattacher à la notion étroite préconisée par la 3ème chambre civile dans un arrêt rendu le 5 mai 1993. En effet, en l'espèce, la Cour de cassation relève que le certificat d'immatriculation, élément accessoire de la vente indiquait que le véhicule datait de 1993 alors qu'en réalité il datait de 1990. [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 13 juin 2006 casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 1615 et 1645. Elle considère que dans la mesure où les mentions erronées figuraient sur le certificat d'immatriculation, il s'agissait d'un manquement à l'obligation de délivrance et non de vices cachés. I. Une définition restrictive de l'obligation de délivrance A. L'obligation de délivrance, une obligation accessoire à la vente La Cour de cassation considère de longue date sur le fondement de l'article 1615 du Code civil que les documents indispensables à une utilisation normale du bien vendu en constituent l'accessoire. [...]
[...] C'est ennuyeux sur le plan pratique car la Cour de cassation considère que les juges ne sont pas tenus de requalifier le fondement juridique de la demande. Ils ont simplement le droit de le faire (Ass. Plén 21 décembre 2007). Dans le cas où un acheteur assigne sur le fondement de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme se trouve face à un juge qui estime qu'il s'agit d'un vice caché n'est pas tenu de requalifier la demande et peut ainsi la rejeter. [...]
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