Commentaire de l'arrêt rendu par la CHmabre Commerciale de la Cour de Cassation le 7 mars 2006
En matière immobilière la possession est distincte de la propriété. En effet, si le possesseur n'est pas le véritable propriétaire le propriétaire peut revendiquer sa propriété en prouvant son droit si le possesseur n'a pas usucapé.
I/ De l'importance de la qualification de bien incorporel susceptible de possession.
II/ L'article 2279 du code civil écarté, ou de la manière d'admettre la possession tout en la considérant incapable de valoir titre.
[...] La formulation de l'arrêt peut laisser pantois. Il est indiqué que la licence aurait la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce [ . ] L'arrêt parait donc établir la nature juridique de la licence à partir de celle du débit de boissons. Or, ceci pose problème, et certains commentateurs le remarquent : la nature juridique d'un objet ne se déduit pas de l'universalité Définition de l'universalité : qui la contient : l'élément contenu ne perd pas sa nature originaire, seul son régime juridique apparaît modifié. [...]
[...] Il est fait usage d'une logique simple : la cour de cassation semble nous indiquer qu'on ne pourrait posséder que ce qui est fait de matière, or un élément incorporel n'a pas de matière, et il ne saurait donc être possédé Une possession de la licence d'exploitation admise, en filigrane. Le raisonnement est fondé sur une présupposé : le caratère immatériel de la licence d'exploitation ne lui permet pas d'être appréhendée physiquement et donc empêche toute possession. Mais la possession des choses incorporelles existe pourtant. [...]
[...] Cet oubli témoigne de son affectation au débit de boissons, une affectation telle qu'il apparaît difficile de les dissocier. L'affectation de la licence au fonds de débit de boisson : l'explication plausible d'une incohérence ? La licence est destinée à être un élément d'un débit de boissons : pour être exploitée elle doit coexister avec le fonds. Ceci pourrait expliquer pourquoi la possession ne vaut pas titre ici. L'arrêt du 7 mars 2006 utilise une formule assez classique en faisant référence aux seuls meubles corporels individualisés Une licence d'exploitation est-elle un objet individualisé ? [...]
[...] La Cour de cassation refuse d'appliquer aux choses incorporelles ces fonctions de la possession. Mais, la jurisprudence n'est pas si stricte puisque les droits réels portant sur des meubles corporels, comme le gage, rentrent dans le domaine de 2279. L'appréhension matérielle des objets, assiette de la sûreté, permettrait de retenir cette solution. Mais la possession des meubles corporels équivaut dans ce cas précis à la possession du meuble incorporel (le droit de gage), la mise en possession du créancier gagiste n'étant que le résultat de l'exercice de sa qualité de créancier gagiste. [...]
[...] La Cour de cassation aurait pu rejeter l'action en revendication car l'objet est immatériel, mais elle ne le fait pas. Au contraire, elle condamne l'acquéreur à restituer la chose. Cette sanction montre deux choses : que le propriétaire d'un tel bien peut en être dépossédé et que la possession n'a pas besoin d'un élément corporel. La qualité de possesseur est révélée par l'utilisation du bien. L'utilisation matérielle est impossible pour un incorporel, convenons-en, alors intervient l'idée d'une exploitation des utilités de la chose (renouvelle le concept de corpus), l'affranchissant de toute référence à la matérialité de l'objet. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture