Fiche de l'arrêt : Cassation 1ère Civ. 3 janvier 2006
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère en effet, pour le premier pourvoi, que la Cour d'appel motivé sa décision en précisant que les emprunts constituaient des sommes modestes par rapport aux revenus du couple et qu'elles avaient servi aux besoins de la vie courante du couple. La Cour rejette le pourvoi également sur son second moyen étant donné qu'elle estime que la Cour d'appel n'a pas statué sur un motif hypothètique puisqu'elle a précisé que les deux autres sommes plus modestes avaient servi aux besoins de la vie courante du couple.
[...] Fiche d'arrêt : Civ janvier 2006 Précisions utiles : Il s'agit d'un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 janvier 2006. Cet arrêt porte sur le thème de la solidarité entre époux dans le domaine des emprunts. Cet arrêt est commenté au JCP de 2006, IV, p Faits et qualification : Une épouse ouvre un crédit de francs, et trois emprunts de francs (pour une voiture) francs (pour une cuisine intégrée), et francs dans une société sans en avertir son mari dont elle imite même la signature. [...]
[...] Ainsi, au regard de l'article 220 du Code civil, le mari était également tenu solidairement des dettes de sa femme. Moyens du pourvoi : Le pourvoi consiste en deux moyens. Par le premier moyen, l'époux reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas démontré en quoi les sommes empruntées, non modestes ( et francs) étaient nécessaires aux besoins de la vie courante. Ainsi, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, alinéas 1&3 du Code civil. [...]
[...] Solution de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère en effet, pour le premier pourvoi, que la Cour d'appel motivé sa décision en précisant que les emprunts constituaient des sommes modestes par rapport aux revenus du couple et qu'elles avaient servi aux besoins de la vie courante du couple. La Cour rejette le pourvoi également sur son second moyen étant donné qu'elle estime que la Cour d'appel n'a pas statué sur un motif hypothètique puisqu'elle a précisé que les deux autres sommes plus modestes avaient servi aux besoins de la vie courante du couple. [...]
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