Etant atteinte d'une stérilité irréversible, Mme Y ne peut pas avoir d'enfant. Son mari, M.Y, donne son sperme à une autre femme pour qu'elle soit inséminée artificiellement et qu'elle porte l'enfant. A sa naissance, ce dernier a été déclaré comme étant né de M.Y, sans indication de la filiation maternelle. MmeY souhaite donc désormais adopter l'enfant.
Par conséquent le problème de droit est le suivant : L'enfant ainsi conçu, et ayant vécu pratiquement depuis sa naissance au foyer de M. et Mme Y, peut-il être adopté par Mme Y ? La gestation pour autrui en vue d'adopter par la suite l'enfant est-elle une pratique licite ?
[...] Pour retenir le caractère illicite des pratiques de l'association, la décision se base sur l'art 1128 du code civil qui énonce qu' il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions Ainsi, étant donné que le corps humain est hors commerce, les conventions (mêmes orales) passées entre l'association, le couple et la mère porteuse sont considérées comme nulles et illicites. Par ailleurs, dans ces cas de gestation pour autrui, il n'est pas prévu par la loi d'abandonner un enfant (cas de la mère porteuse) pour qu'il soit ensuite adopté par un couple. Ici, on se trouve en présence d'un cas de détournement d'adoption avec renonciation de l'enfant avec préméditation (violation de l'article 353 du code civil relatif à l'adoption). [...]
[...] Au second degré, les époux Y font appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Paris qui, le 15/06/1990, rend un arrêt infirmatif du premier jugement et proclame le caractère licite de la gestation pour autrui. Pour soutenir cette décision, la Cour d'Appel retient l'évolution des pratiques scientifiques et des mœurs qui tendent de nos jours à légaliser certaines pratiques comme celle dont il est question ici dans la mesure où elle ne trouble pas l'ordre public. De plus, l'enfant, ayant été élevé depuis sa naissance au foyer des époux jouit d'un certain équilibre familial qui serait malsain de rompre en refusant l'adoption à celle qui l'a, certes pas mis au monde, mais élevé. [...]
[...] Publication : Bulletin 1991 A.P. 4 p Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 juin 1990 Titrages et résumés : CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Atteinte à l'ordre public - Maternité pour autrui - Contrat tendant à l'abandon d'un enfant - Contrat à titre gratuit - Absence d'influence La convention, par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient aux principes d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. [...]
[...] A sa naissance, ce dernier a été déclaré comme étant né de M.Y, sans indication de la filiation maternelle. MmeY souhaite donc désormais adopter l'enfant. Par conséquent le problème de droit est le suivant : L'enfant ainsi conçu, et ayant vécu pratiquement depuis sa naissance au foyer de M. et Mme peut-il être adopté par Mme Y ? La gestation pour autrui en vue d'adopter par la suite l'enfant est-elle une pratique licite ? [...]
[...] NB : Ces décisions ont eu lieu avant la promulgation de la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui interdit désormais clairement la gestation pour autrui dans ses articles 16-6 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. et 16-7 : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle et enfin 16-9 : Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. [...]
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