Commentaire de Cassation 11.4.1995 et 26.5.1999 (cautionnement réel et article 1415), en droit de la famille, droit des successions
Le point commun de ces deux affaires est incontestablement l'existence dans chacune d'un cautionnement réel. Mais si dans la première espèce se posait la question de l'applicabilité de l'article 1415 à un tel cautionnement, le second se concentre sur la recevabilité des prétentions fondées sur l'application de l'article 1415.
I - La déformation par la cour de cassation de la notion de caution réelle
II - L'opportunité de la soumission de la caution réelle à l'article 1415
[...] L'acte de cautionnement lui n'est pas a priori concerné. On remarquera pour appuyer cette constatation que l'épouse dans la première affaire demandait la nullité du transfert et du nantissement des titres dépendant de la communauté pour garantir les obligations nées d'un cautionnement et que dans la seconde, c'était la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire de l'immeuble commun. Si l'on raisonne à nouveau dans le schéma de dissociation proposé par la cour de cassation, sont sanctionné uniquement les sûretés réelles, mais demeure les sûretés personnelles de base Cependant dissocier, et laisser demeurer un cautionnement sans que celui ci puisse être qualifié de réel augmente considérablement le droit de gage des créanciers et le risque pour la caution, qui se trouve engagée dans une relation contractuelle particulièrement dangereuse. [...]
[...] Commentaire de Cassation et (cautionnement réel et article 1415) Lorsque le cautionnement consiste à conférer une sûreté sur un bien au profit d'autrui, est-ce encore un cautionnement ? La question n'est pas dénuée d'intérêt lorsque l'on se penche sur son incidence sur l'application de l'article 1415 c.civ. Deux arrêts de la cour de cassation montrent les solutions critiquables apportées par celles ci quant à la combinaison de l'article 1415 et du cautionnement réel. Dans la première espèce, un nantissement de valeur mobilière commune avait été conclu au profit d'une banque en garantie des engagements auprès d'elle d'une société dont la caution était le gérant. [...]
[...] Grimaldi considère ainsi que le cautionnement réel est de fait par l'effet de cette jurisprudence soumis à cogestion et se satisfait tout à fait d'une telle situation. Mais S. Piedelièvre considère lui que si le soucis de protection doit se retrouver pour le cautionnement réel, il ne faut pas oublier que la caution bénéficie d'un recours et nuance ainsi les propos de M. Grimaldi. Et si M. Simler, toutes choses pensées pense que l'extension de la règle de 1415 à cette hypothèse est sans doute préférable, ce n'est pas le cas de M. [...]
[...] Mais dans ce cadre le cautionnement réel est moins dangereux que le cautionnement strict qui engage la totalité du patrimoine. La seconde interprétation poserait au contraire que l'article 1415 vise à protéger des actes conclus dans l'intérêt d'autrui (Simler jcp 93.3680 ) auquel cas il est difficile comme le souligne M. Simler de comprendre pourquoi l'on a rapproché l'emprunt du cautionnement. Plus que de vouloir trancher en faveur de l'une ou de l'autre des options proposés, on peut être invité à penser que ce sont ces deux objectifs qu'a poursuivi le législateur. [...]
[...] Le cautionnement même réel peut porter sur l'élément principal voir sur la majorité du patrimoine commun, et provoquer exactement le même risque que le cautionnement classique, qui lui non plus n'est pas un acte à titre gratuit. Certes l'époux peut alors disposer d'un bien sans pouvoir constituer de sûreté sur ce bien. Mais les situations ne sont pas identiques : en disposant d'un bien, l'époux acquiert immédiatement une contrepartie. En cautionnant, l'époux se soumet aux aléas de l'avenir. En soumettant le cautionnement à cogestion, la cour de cassation œuvre davantage pour les époux que contre eux. [...]
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