Commentaire de Cassation Civile 10 février 1998 (institution contractuelle, donation au dernier vivant), en droit de la famille, droit des successions
Dans un arrêt de principe, la première chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que « les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ». Or après avoir confirmé l'institution contractuelle universelle consentie à son épouse au cours du mariage, qui absorbait la quotité disponible, le mari a fait un legs particulier à un tiers. Dès lors la cour d'appel a décidé à bon droit, « sans avoir à répondre à des conclusions dès lors inopérantes », que la donation de biens à venir devait être réduite comme un legs. La cour de cassation confirme donc l'assimilation des effets d'une telle institution contractuelle à ceux d'un legs et en tire la conséquence que celle ci entre en concours avec les autres legs et est donc soumise à réduction proportionnelle.
I - L'application des règles du legs à l'institution contractuelle
II - Une solution à portée et opportunité limitées
[...] Comme le dit M. Champenois, la nature juridique de l'institution contractuelle consentie pendant le mariage ne peut pas varier selon la question posée (Def 98.832 C'est cette nature juridique reconsidérée qui fonde principalement la nouvelle solution. B - Les fondements de la solution Les auteurs ont en effet souligné les caractéristiques particulières de l'institution contractuelle. Celles ci ne sont ni réellement des donations, ni tout à fait des legs. Elles tiennent des donations en ce qu'elles ont une nature contractuelle. [...]
[...] En l'absence d'une telle clause quel sera dès lors l'intérêt d'une donation de biens à venir, puisqu'elle aura exactement les même effets qu'un legs. S'il est vrai que ces deux institutions sont proches, l'arrêt du 10 février 1998 ne fait pas qu'en tirer les conséquences. Inévitablement il accentue ce rapprochement, à tel point que les particularités de la donation de biens à venir peuvent être supprimées. Des auteurs ont prétendu que la donation de biens à venir avait un intérêt psychologique : associer le conjoint à l'acte, s'engager au vu et au su de celui ci. Mais, comme le souligne J. [...]
[...] II - Une solution à portée et opportunité limitées La solution retenue par la cour de cassation le 10 février 1998 doit en effet être nuancée. Dans sa portée tout d'abord, puisqu'elle n'a pas vocation à régir toutes les institutions contractuelles et qu'elle connaît des dérogations (A.). Dans son opportunité ensuite, puisqu'elle peut être envisagée d'un point de vue critique comme remettant en cause des règles et principes légitimes (B.). A - La portée de la soumission de l'institution contractuelle aux règles des legs Outre qu'elle ne concerne bien évidemment et comme l'a précisé la cour de cassation que les effets des donations de biens à venir, l'application des règles des legs à l'institution contractuelle est soumise à une double limite. [...]
[...] Patarin en 1982 perd son dernier grain d'utilité : autant la prohiber Certes le revirement de jurisprudence opéré par la cour de cassation le 10 février 1998 ne concerne pas toutes les donations de biens à venir. En effet certaines donations de biens à venir sont irrévocables selon l'article 1083, parce que faites par contrat de mariage (en l'absence de stipulations contraires) et s'apparente alors clairement à des donations, restreignant la possibilité du de cujus de disposer à titre gratuit (Civ février 1969). [...]
[...] Ici commence l'amorce de la critique de l'opportunité de la solution. B - L'opportunité de la soumission de l'institution contractuelle aux règles des legs La première des critique peut en effet porter sur la remise en cause de la place du conjoint. En assimilant la donation de biens à venir à un legs quant à ses effets, l'institué contractuel voit ses droits amenuisé. Auparavant la donation était déjà diminuée par les donations ultérieures, qui constituaient des révocation (Civ janvier 1965 D 65.536 La donation se retrouve maintenant également en conflit avec les legs, et seule une disposition contractuelle contraire pourrait rétablir au profit du conjoint ses droits antérieurs quant à la réduction des libéralités. [...]
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