Selon les dispositions contenues à l'article 2288 du Code civil, le cautionnement peut être défini comme une opération dans laquelle « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
Le législateur pose une définition relativement précise de l'acte de cautionnement. Néanmoins, on ne se rend pas compte des caractères du cautionnement par la seule lecture de cet article contenu dans le Code Civil.
Le cautionnement répond à trois grands critères permettant son identification et sa distinction au regard d'autres sûretés, notamment la garantie à première demande.
En premier lieu, le cautionnement présente un caractère conventionnel, il résulte donc d'une rencontre de volontés constatés dans un contrat. Le législateur ne parlant que « d'engagement », le contrat de cautionnement est, a priori, de nature consensuelle, c'est-à-dire qu'il ne requiert aucune forme particulière au stade de la validité de l'acte.
Le contrat de cautionnement est unilatéral, quand bien même il y a deux parties à la convention, celle-ci ne donne naissance à des obligations qu'à l'égard d'une seule partie, la caution.
La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le cautionnement onéreux, ou les diverses obligations susceptibles de peser à la charge du créancier, n'affectent en rien la qualité de contrat unilatéral au motif que ces obligations ainsi que le caractère onéreux de cette sûreté personnelle ne constituent pas de contre-partie.
Enfin, l'élément majeur du cautionnement est son caractère accessoire. Cet élément fondamental permet de le distinguer très clairement de la garantie autonome. Ce caractère propre au cautionnement signifie qu'il n'existe que par rapport au contrat principal, il s'inscrit donc nécessairement dans une relation d'accessoire à principal, il constitue une obligation de renfort au profit du créancier.
En effet, toute sûreté est destinée à apporter une sécurité au profit du créancier en lui apportant une chance supplémentaire d'obtenir le paiement de la somme qui lui est due par le débiteur principal au travers l'obligation qu'il a contracté.
Cette caractéristique essentielle du cautionnement apparaît aussi bien au stade de la formation du contrat de cautionnement qu'au stade des poursuites de la caution engagées par le créancier impayé en raison de la défaillance du débiteur principal.
Cependant, malgré son importance fondamentale, le caractère accessoire du cautionnement est parfois remis en cause.
[...] La jurisprudence est également sévère avec la caution, car la prorogation imposée ne profite pas à la caution. On peut se demander s'il est juste de traiter plus sévèrement la caution que le débiteur principal, néanmoins, la caution peut également demander une prorogation du terme au juge sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, de plus, c'est sa fonction de se substituer au débiteur principal en cas de difficultés. Le caractère accessoire du cautionnement n'emporte donc aucun effet à l'égard de la modification du terme. [...]
[...] Les exceptions inhérentes à la dette étant sanctionnées par la nullité absolue, susceptible d'être invoquée par tous, la caution sera fondée à les invoquer afin d'obtenir l'annulation du cautionnement. La nécessité d'avoir une obligation principale valable pour que le cautionnement soit valable joue également un rôle quand cette dernière est conditionnelle. En effet, si l'obligation principale est affectée d'une condition suspensive à l'égard de son exécution, le cautionnement ne sera valable qu'à partir du moment où la condition s'est réalisée. [...]
[...] Les effets du caractère accessoire du cautionnement sur l'étendue de celui-ci. Le Code civil prévoit deux types de cautionnement en fonction de leur étendue. En effet, l'article 2290 du Code civil envisage l'hypothèse d'un cautionnement ayant des limites propres, différentes de celles affectant l'obligation principale. Le cautionnement peut, selon les termes de l'article 2290 du Code civil, porter soit sur une somme inférieure, soit sur une somme égale à l'obligation principale. En revanche, le cautionnement ne peut être avoir une étendue supérieure à celle de l'obligation principale. [...]
[...] Il est cependant interdit pour certaines catégories de cautions. En effet, la caution-personne physique contractant avec un établissement de crédit où un créancier professionnel par un acte sous seing privé ne peut prendre un tel cautionnement. Il reste tout de même valable lorsqu'il a été pris par un acte authentique, c'est-à-dire, par-devant notaire ou un jugement. Ce cautionnement est généralement une obligation à exécution successive, car une série de dettes sont susceptibles de naître (Claude prévoyant les opérations bancaires susceptibles de faire naître des dettes). [...]
[...] Le terme du contrat principal bénéficie à la caution, c'est une conséquence du caractère accessoire du cautionnement. Cependant, le terme peut faire l'objet d'une déchéance ou d'une prorogation. Les effets de celles-ci à l'égard de la caution sont opposés. En effet, si le créancier a demandé la déchéance du terme à l'encontre du créancier, la caution n'en est pas affectée en vertu de la force obligatoire des conventions. La Cour de cassation a estimé dans un arrêt rendu en date du 20 décembre 1976 que la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal n'était pas opposable à la caution. [...]
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