Assurance de chose et créancier muni de sûreté
[...] Civ.1ère novembre 1997 : CALIF AGF, Bull. civ., 302, RGDA note J. [...]
[...] 121-13 du Code des assurances ; que, de deuxième part, en délaissant le moyen par lequel la banque se prévalait de l'article 109-2 du contrat de prêt dont elle déduisait que les époux Deville n'ayant pas procédé à la reconstruction de l'immeuble détruit dans le délai d'un an, sa créance était devenue exigible, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en se contentant d'affirmer que la demanderesse ne justifiait d'aucune opposition entre les mains de Groupama antérieure à la saisie du Groupe coopératif occitan, bien que l'indemnité d'assurance soit affectée immédiatement au paiement des créanciers titulaires d'une hypothèque ou d'un privilège sur l'immeuble détruit, la cour d'appel aurait violé l'article L. [...]
[...] 1ère novembre 2002 : Banque immobilière européenne Alary, RCA 2003.Comm.24 Attendu qu'au mois d'avril 1985, la Banque hypothécaire européenne créancier hypothécaire des époux X en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances, fait opposition à titre éventuel au paiement des indemnités d'assurance relatives à l'immeuble affecté en garantie, entre les mains de la compagnie AGF, auprès de laquelle M. [...]
[...] 121-13 du Code des assurances que l'opposition du créancier a pour seul effet d'informer l'assureur de l'existence de la délégation et de lui interdire de se libérer entre les mains de l'assuré ; que l'assureur n'est pas, sauf stipulation contraire de son contrat, tenu d'informer le créancier opposant de la cessation de celui-ci et qu'aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef en l'absence d'une telle stipulation ; que la cour d'appel, ayant constaté que la police initiale avait été résiliée et remplacée, plus de trois ans avant l'incendie, par une nouvelle police qui, souscrite par le mandataire liquidateur, n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part du créancier hypothécaire, en a déduit que le paiement de l'indemnité d'assurance, intervenu avant toute opposition, devait être tenu pour valable ; qu'elle par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la bonne foi de l'assureur et du bénéficiaire du paiement, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121- 13, alinéa du Code des assurances ; d'où il suit que les moyens, mal fondés en leur troisième branche, sont pour le surplus inopérants, en ce qu'ils critiquent soit les motifs erronés mais surabondants pris de ce que l'action directe du créancier hypothécaire contre l'assureur serait soumise à la prescription biennale de l'article L. [...]
[...] avait souscrit une assurance contre l'incendie ; que ce dernier ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaires, son mandataire liquidateur, Mme Y a souscrit une nouvelle police, se substituant à la précédente, à effet du 7 janvier 1988 ; que l'immeuble a été détruit par un incendie au mois de juillet 1991, et l'indemnité d'assurance versée entre les mains du mandataire liquidateur le 7 décembre 1993 ; que, par actes des 19 avril 1995 et 11 juin 1996, la BHE, devenue Banque immobilière européenne, soutenant que ce paiement lui était inopposable, a fait assigner le mandataire liquidateur et l'assureur, le premier en restitution, le second en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse septembre 1998) l'a débouté de ses demandes ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs quatre branches ; Attendu, sur la troisième branche du premier moyen, qu'il résulte de l'article L. [...]
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