La prescription peut se définir comme une présomption à laquelle est attaché un effet tantôt extinctif, tantôt acquisitif. Un effet extinctif, que l'article 2219 du Code Civil assimile à un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Un effet acquisitif aussi, avec l'usucapion par exemple en matière immobilière, après 30 ans de possession ininterrompue. La demande initiale, mise en mouvement de l'action, a pour effet principal d'interrompre la prescription. L'objet de cette interruption est de permettre de figer le droit subjectif objet du litige le temps de l'instance, afin de permettre qu'il soit tranché. Le siège textuel de ce mécanisme se situait de l'article 2244 à l'article 2247 du Code Civil jusqu'à la récente réforme. La loi nº2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, en modifiant les articles précités, a eu une influence sur les mécanismes d'interruption de la prescription par le jeu de la mise en mouvement du droit processuel. Elle les a tout d'abord mis en conformité avec l'organisation judiciaire actuelle en faisant disparaître l'ancien article 2245 du Code Civil qui traitait de la citation en conciliation devant le juge de paix, aujourd'hui disparue. Elle a aussi répondu aux évolutions jurisprudentielles, notamment en créant un nouvel article 2242 disposant «que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance » comme avait pu le considérer la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 23 mars 1999). Mais cette réforme est allée au-delà des simples modifications esthétiques pour modifier le régime de l'interruption de la prescription dans le cadre du droit judiciaire privé.
Quelle est donc l'ampleur des modifications opérées au jeu de l'interruption de la prescription résultant de la mise en œuvre du droit processuel ? Outre les mises à niveau et consécrations jurisprudentielles évoquées ci-avant, deux mouvements sont identifiables au regard de cette réforme, d'une part un d'élargissement des hypothèses d'interruption effective de la prescription (I), d'autre part un relâchement des limites apportées au jeu de l'interruption de la prescription (II).
[...] Elle les a tout d'abord mis en conformité avec l'organisation judiciaire actuelle en faisant disparaître l'ancien article 2245 du Code civil qui traitait de la citation en conciliation devant le juge de paix, aujourd'hui disparue. Elle a aussi répondu aux évolutions jurisprudentielles, notamment en créant un nouvel article 2242 disposant que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance comme avait pu le considérer la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère mars 1999). Mais cette réforme est allée au-delà des simples modifications esthétiques pour modifier le régime de l'interruption de la prescription dans le cadre du droit judiciaire privé. [...]
[...] Cette mention relative à la forme a été purement et simplement supprimée de la nouvelle rédaction de l'article 2243 portant sur les évènements faisant échec à l'interruption de la prescription. Mais surtout, à l'hypothèse prévue par l'article 2246 ancien du Code civil où la demande, bien que portée devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription, la loi du 17 juin 2008 a ajouté celle où l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Cette rédaction semble protéger le cas de l'assignation viciée par un défaut de forme, entrant dans le cadre des vices de procédure et laisse ainsi présumer d'une attitude plus laxiste vis-à-vis de la nullité résultant d'une irrégularité de forme, comme de fond La nouvelle condition du caractère définitif du rejet de la demande Mention absente de l'ancien article 2247 (si sa demande est rejetée), la demande doit aujourd'hui être définitivement rejetée pour que l'interruption de la prescription soit regardée comme non avenue au regard des dispositions du nouvel article 2243 du Code civil. [...]
[...] Un effet extinctif, que l'article 2219 du Code civil assimile à un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Un effet acquisitif aussi, avec l'usucapion par exemple en matière immobilière, après 30 ans de possession ininterrompue. La demande initiale, mise en mouvement de l'action, a pour effet principal d'interrompre la prescription. L'objet de cette interruption est de permettre de figer le droit subjectif objet du litige le temps de l'instance, afin de permettre qu'il soit tranché. Le siège textuel de ce mécanisme se situait de l'article 2244 à l'article 2247 du Code civil jusqu'à la récente réforme. [...]
[...] Le recours à cette référence exprès témoigne d'une volonté forte du législateur d'intégrer le délai de forclusion aux délais mis en cause par un acte de procédure, sachant que le nombre d'actes auquel ces effets sont associés est lui aussi en augmentation L'assouplissement relatif aux actes de droit processuel provoquant l'interruption de la prescription L'ancien article 2244 du Code civil a été interprété par les juges du droit comme établissant une liste limitative des actes de droit processuel auxquels on attachait un effet interruptif de la prescription (Cass. Com Octobre 1992). Ne faisant état que de la citation en justice (référé compris), du commandement et de la saisie, l'interruption de la prescription était donc circonscrite à ces derniers. [...]
[...] Quelle est donc l'ampleur des modifications opérées au jeu de l'interruption de la prescription résultant de la mise en œuvre du droit processuel ? Outre les mises à niveau et consécrations jurisprudentielles évoquées ci-avant, deux mouvements sont identifiables au regard de cette réforme, d'une part un d'élargissement des hypothèses d'interruption effective de la prescription d'autre part un relâchement des limites apportées au jeu de l'interruption de la prescription (II). L'élargissement des hypothèses d'interruption effectives de la prescription Ce mouvement peut s'interpréter comme une ouverture du champ de la prescription à un plus grand nombre d'actes mais aussi délais L'interruption consacrée du délai de forclusion par la mise en mouvement du droit processuel Le délai de forclusion est celui à l'issue duquel l'action dont disposait une personne pour faire reconnaitre ses droits s'éteint. [...]
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