Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir. Il est traditionnellement considéré comme un service entre amis et ne fait pas l'objet d'un abondant contentieux. Pourtant, certaines difficultés apparaissent à son sujet et notamment quant aux obligations du prêteur.
Celui-ci prêtant à titre gratuit, il est intéressant de s'interroger sur la position de cette personne « généreuse », sur la place qu'elle tient et les pouvoirs dont elle peut user sur « son bien », car rappelons-le, le prêteur reste propriétaire de sa chose. C'est en cela qu'il apparaît nécessaire de le protéger face aux éventuels emprunteurs malfaisants. C'est à la section III du chapitre premier concernant ledit commodat, et figurant dans le titre dixième de notre code civil de 1804 que nous retrouvons la législation concernant le prêteur. Celle-ci étant intitulée « des engagements de celui qui prête à usage ». Le terme « engagements » fait ici plus référence à des obligations pesant à sa charge que sur de réels pouvoirs lui assurant une protection. Quatre articles seulement sont inclus dans cette section : les articles 1888, 1889, 1890, ainsi que 1891.
[...] Si trois articles sur quatre imposent à celui qui prête à usage des obligations importantes pouvant engager sa responsabilité, qu'en est-il de ses droits sur sa chose ? Les pouvoirs du prêteur eu égard à sa qualité de propriétaire Dans ces quatre articles étudiés, un seul accorde au prêteur un réel pouvoir : l'article 1889. En effet ce dernier autorise le prêteur à récupérer son bien avant même que le terme convenu soit échu ou que le besoin de l'emprunteur ait cessé, tout cela par l'intermédiaire d'un juge. [...]
[...] L'article 1890 est lui aussi une belle illustration de cette protection inégale. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgent qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser Le prêteur est tenu de payer les dépenses faites par l'emprunteur pour la chose, dès lors qu'elles sont extraordinaires nécessaires ou bien tellement urgentes qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur Premièrement, que faut-il entendre par ces termes ? [...]
[...] Ces quatre articles concernant les engagements du prêteur dans le prêt à usage apportent-ils une réelle protection à celui-ci ? Quelle place le législateur de 1804 donnait-il à celui qui prête à usage ? Le régime du prêteur apparaît expressément très sévère en l'espèce, plaçant ce dernier dans une situation précaire et contraignante Une prise de position ancienne et inégale eu égard à la nature même du commodat qui est la gratuité (II). I Un régime sévère quant aux engagements de celui qui prête à usage Il apparaît très clairement de ces articles, objets de notre étude, que le prêteur, qualifié par le législateur de 1804 comme celui qui prête à usage reste le propriétaire de la chose prêtée. [...]
[...] A la lecture des articles et 1891, la gratuité du prêt à usage semble avoir été évincée. L'emprunteur bénéficiant d'une protection rapprochée face à un prêteur précarisé bien que généreux et pourtant auteur du contrat de prêt. II La nécessité de prendre en compte la gratuite du prêt à usage Il apparaît clairement que le législateur de 1804, au vu des quatre articles étudiés, a entendu protéger la partie faible au contrat de commodat qu'est l'emprunteur délaissant par là la générosité du prêteur ; une législation bien trop rigide que la jurisprudence viendra heureusement nuancer la nécessité d'une protection de l'emprunteur en tant que partie faible On le voit, dans le prêt à usage, l'emprunteur est considéré comme la partie faible. [...]
[...] Ainsi celui qui prête se doit de respecter le droit de jouissance de son cocontractant et ne peut en aucun cas le troubler. A la lecture de cet arrêt il ressort très clairement que le prêteur reste soumis au droit de l'emprunteur. Nous sommes donc face à un article protégeant la partie faible en faisant peser une obligation sur la tête du prêteur. Mais celle-ci n'est pas la seule. L'article 1890, quant à lui, oblige ce dernier à rembourser les dépenses extraordinaires contractées par le prêteur dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pu en prévenir le prêteur Un article qu'il faut mettre en parallèle avec l'obligation pour l'emprunteur de veiller en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée, comme définie à l'article 1880. [...]
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