principe de proportionnalité, cautionnement, cautions, sanction
L'article L341-4 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Cet article fait application du principe de proportionnalité dans le contrat de cautionnement.
La proportionnalité renvoie à l'idée de juste mesure, d'adéquation.
Le cautionnement quant à lui est réglementé dans les articles 2288 à 2320 du code civil dans la partie relative aux sûretés et plus particulièrement aux sûretés personnelles.
La notion de sûreté désigne l'ensemble des moyens mis à la disposition du créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur, parmi ces moyens se trouve le cautionnement.
Le cautionnement est une sûreté personnelle accessoire et un contrat unilatéral qui oblige la caution
à s'engager envers le créancier, à titre de garantie, à remplir l'obligation du débiteur principal, pour le cas où celui-ci n'y aurait pas lui-même satisfait.
Désormais, cet engagement par le contrat de cautionnement impose une exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus, biens de la caution.
Si les notions de proportionnalité et de cautionnement prises chacune de leur côté sont déjà anciennes leur alliance est quant à elle récente.
En effet, le législateur se trouvait face à un paradoxe réussir à poser le principe de proportionnalité sans entraîner l'annulation en masse des contrats de cautionnement puisque nombreux sont les contrats de cautionnement qui reposent sur un engagement sans limites des cautions, nécessairement disproportionnés par rapport à leur biens et revenus.
Avec l'article L 341-4 du code de la consommation issu de la loi Dutreil qui reprend les termes de l'article L312-10 du même code le principe de proportionnalité du montant du contrat de cautionnement avec les facultés de paiement de la caution est consacré
Par la loi Dutreil du 1er août 2003 relative à l'initiative économique, les conséquences des engagements pris par les cautions personnes physiques sont limitées et leur information ainsi que leur protection est renforcée.
[...] La reconnaissance d'un tel principe visant en priorité la protection de la caution s'est faite en trois temps. C'est d'abord le législateur qui est intervenu en insérant dans le code de la consommation, l'article 313-10, qui n'avait vocation à s'appliquer qu'aux cautionnements de crédit à la consommation. Puis, la jurisprudence a conféré au principe une portée plus générale en admettant que la caution pouvait mettre en cause la responsabilité contractuelle du créancier qui lui avait fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens. [...]
[...] Ainsi, seul les créanciers ayant conclu des contrats de cautionnement après l'entrée en vigueur de la loi seront soumis au respect des dispositions de l'article L341-4 à défaut, ils encourent des sanctions sauf si la caution peut faire face à son obligation au jour où elle est appelée. Le principe de proportionnalité dans le contrat de cautionnement a donc une importance considérable puisque dépend de ce dernier la sanction applicable en cas d'engagement disproportionné. Auparavant, la notion de proportionnalité des engagements d'une caution à ses biens et revenus s'inscrivait dans le cadre d'actions en responsabilité exercée à l'encontre des établissements de crédit. [...]
[...] Cela affaiblissait le contrat de cautionnement et pousserait le créancier à se tourner vers d'autres types de sûretés, moins réglementées, mettant d'autant plus le débiteur dans une situation d'insécurité. Finalement trop de protection rendrait la situation encore plus instable. C'est pourquoi le champ d'application de l'article se limite au seul contrat conclu entre personnes physiques et créanciers professionnels, champ de protection qui paraît raisonnable. Le principe de proportionnalité permettant la protection de la caution est désormais admis textuellement pour tous les contrats de cautionnement conclus entre une personne physique et un créancier professionnelle. En pratique des difficultés sont apparues quant à l'application d'un tel principe. [...]
[...] L'article L341-4 obéit à une logique différente et la sanction qu'il édicte est d'une toute autre nature. Si au jour de la conclusions du contrat, l'engagement souscrit par la caution est disproportionné à ses biens et revenus, le créancier professionnel se voit désormais privé de la faculté de se prévaloir du cautionnement. La faute du créancier consiste alors à ne pas avoir dissuadé la caution de conclure un contrat excessif. Cette privation, qui est totale, ne cédera que si, au jour où la garantie est appelée, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements. [...]
[...] En effet, la lecture de l'article L341-4 conduit à se placer à deux moments distincts de la relation contractuelle. Pour apprécier la disproportion manifeste de l'engagement aux biens et revenus de la caution il faut se placer au moment de la conclusion du contrat de cautionnement tandis que pour apprécier si la sanction attachée à la disproportion est encourue il faut prendre en compte le moment de la mise en œuvre de la garantie, Les dispositions législatives prévoie donc que la proportionnalité doit être respectée au jour de la conclusion du contrat. [...]
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