Commentaire de l'article L341-2 du code de la consommation / Droit Privé (3 pages)
L'ordonnance de 2005 vient réformer le droit des sûretés, seulement concernant le cautionnement, il ne s'agira que d'une nouvelle numérotation dans le code civil. Le cautionnement est d'après l'article 2288 c.civ une sûreté personnelle par laquelle celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à une obligation dans le cas où le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement reste un acte grave, et surtout en ce qui concerne le patrimoine de celui qui s'engage comme caution. Le cautionnement étant soumis au droit commun la chambre civile utilise depuis les années 80 l'exigence de la mention manuscrite ad probationem, afin de protéger la caution. Le législateur va vouloir créer une véritable protection pour les cautions face aux professionnels et c'est tout d'abord avec l'article L313-7 du code de la consommation qu'il va imposer une mention manuscrite ad validatem, seulement cette exigence se limitait aux personnes physiques qui s'engageaient comme caution pour un crédit mobilier ou immobilier.
C'est par la loi Dutreil du 1er aout 2003 que le législateur va élargir cette protection dans le Code de la consommation, au titre IV du livre III dans lequel il instaure à l'article L.341-2, la règle selon laquelle « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.' »
De cet article on peut se demander dans quelles mesures le cautionnement devient il un contrat solennel ?
Par son champ d'application plutôt large (I), on assiste à un renforcement du formalisme « ad valitatem » du fait de l'étendue des dispositions (II)
I) Des condition d'application stricte
II) Instauration d'une véritable protection de la caution face aux professionnels
[...] Commentaire de l'article L341-2 du code de la consommation L'ordonnance de 2005 vient réformer le droit des sûretés, seulement concernant le cautionnement, il ne s'agira que d'une nouvelle numérotation dans le code civil. Le cautionnement est d'après l'article 2288 c.civ une sûreté personnelle par laquelle celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à une obligation dans le cas où le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement reste un acte grave, et surtout en ce qui concerne le patrimoine de celui qui s'engage comme caution. [...]
[...] Elle impose en effet à la caution de préciser l'étendue de son engagement et notamment couvrant le paiement principal mais aussi les intérêts, les pénalités, contrairement à ce qu'avait affirmé la jurisprudence antérieure. Au regard de cet article, un cautionnement indéterminé et illimité s'avère impossible, la caution se portant garante des dettes du débiteur dans la limite de la somme de . et pour une période expressément précisée, alors que l'article L341-6 du même code parle de cautionnement indéterminé. Seulement cette volonté de protéger la caution par l'inscription d'une mention toute faite, et plutôt stricte peut avoir un effet inverse, la caution l'écrivant de façon automatique sans y faire plus attention. [...]
[...] et dégage ainsi des conditions de fond et de forme spécifiques à l'acte de cautionnement et tenant d'une part aux parties à l'acte et d'autre part à la nature de l'acte lui même Les conditions relatives aux parties à l'acte de cautionnement Le cautionnement voit apparaître trois protagonistes que sont le débiteur principal, le créancier et la caution. Cependant, le cautionnement en tant que contrat n'apparaît qu'entre deux personnes: le créancier et la caution, le débiteur principal étant alors considéré comme un tiers à l'acte de cautionnement. L'article L341-2 du code de la consommation vise l'hypothèse de toute personne physique qui s'engage excluant ainsi les personnes morales. [...]
[...] La nature de l'acte visé L'article L341-2 du code de la consommation vise le cautionnement pris par acte sous seing privé. En effet, l'exigence d'une mention manuscrite n'apparaît que pour l'acte de cautionnement sous seing privé, l'acte authentique et la passation par notaire conférant une information suffisante eu égard au devoir de conseil du notaire au profit de la caution. En revanche, dans le cas d'un acte sous seing privé, la caution ne bénéficie pas de conseil personnel, la mention manuscrite imposée jouant ainsi le rôle d'information. [...]
[...] Concernant le créancier, l'article vise expressément le créancier professionnel. Sont donc concernés tous les créanciers professionnels et non seulement les professionnels du crédit. La notion de créancier étant difficile à définir, la première chambre civile de la cour de cassation a néanmoins, par un arrêt en date du 9 juillet 2009, affirmé que le créancier professionnel était celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. [...]
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