Le droit à la vie privée est un droit connu, sinon reconnu, par tous du fait notamment que les atteintes à ce droit semblent caractériser notre siècle, bien qu'il paraisse souvent élémentaire et acquis pour chacun d'entre nous. L'article 9 du Code civil énonce que « chacun a droit au respect de la vie privée ».
On remarquera la formulation du « droit à » face à celle plus traditionnellement comme « droit de », qui marque le changement des mentalités qui considèrent que la société nous est redevable et doit nous protéger de tous les dangers qu'elle serait susceptible de nous causer. De fait, a multiplication des prérogatives individuelles ne risque-t-elle pas d'entrainer un risque de télescopage avec d'autres normes juridiques ?
[...] La famille en fait naturellement partie, ainsi que les sentiments, et ce qui touche à notre intimité. De même, le sexe et la correspondance peuvent aussi être ajoutés, autant de domaines que la jurisprudence a ainsi placé dans le domaine de la vie privée, pour pallier le silence de la loi. Toutefois, le droit à l'image pose problème, quant à son autonomie face à la vie privée et l'on pourrait aussi rajouter la voix, car ces droits semblent personnels mais sont réglés par l'article 1382 du Code civil. [...]
[...] A l'inverse, un spectateur pourrait, s'il était photographié, porter plainte pour atteinte à l'image, lui qui serait dans ce cas une personne privée. De même, ces mêmes présentateurs de télévision ou chanteurs, pris hors de leur activité, deviendraient personnes privées et bénéficieraient des mêmes droits, bien que leur notoriété reste identique. On parle ainsi d'accord tacite par l'autorisation de publication d'éléments de la personnalité de personnes publiques alors que l'accord doit être exprès pour les personnes privées. Mais, l'accord doit exister. [...]
[...] Ainsi, la diffamation, qui consiste à rendre publiques des informations véridiques ou non, sur quelqu'un, pouvant entraîner des conséquences négatives ou préjudiciables pour lui ou son honneur, était la condition sine qua non pour condamner quelqu'un. Une atteinte à la vie privée ne suffit pas, il faut qu'elle ait été fautive et dommageable était le principe qui dominait alors. Toutefois, un arrêt de la Cour de cassation de 1996 déclare que la seule atteinte à la vie privée donne déjà lieu à une réparation. [...]
[...] Du coup, une image qui aurait pu être considérée comme portant atteinte à la vie privée va, du fait d'un accord conventionnel, et probablement onéreux, sortir de ce domaine de la vie privée. Si donc le respect de la vie privée ne concerne pas les individus également et s'il est susceptible d'une évaluation pécuniaire (et de se retrouver sur le commerce) il faut donc relativiser sa dénomination en tant que droit extra patrimonial, à moins qu'il ne fasse partie de ces droits que G. [...]
[...] En outre, cet article nécessite une approche prudente et nuancée, dès lors que l'on souhaite l'interpréter : en effet, le Code civil ne définit aucunement la notion de vie privée, qu'il convient pourtant de délimiter. Enfin, le chacun semble bien global face à une grande diversité d'individus, et particulièrement les personnes privées et les personnes publiques, qui se différencient du moins dans leur choix de vie, et ne peuvent donc disposer des mêmes prérogatives quant à leur vie privée. Ce droit au respect de la vie privée, s'il semble être un droit extra patrimonial, amène toutefois à la réflexion : si les droits extra patrimoniaux se caractérisent par le fait qu'ils sont généraux et qu'ils nous concernent tous individuellement, qu'ils sont incessibles, intransmissibles et inaliénables et qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation pécuniaire, il parait difficile de faire totalement correspondre à ces critères le respect à la vie privée, ce qui nous amène légitimement à l'interrogation suivante : Dans quelle mesure pourrait-on penser que le respect de la vie privée est un droit extra patrimonial qui n'en possède pas toujours les caractéristiques ? [...]
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