Jusqu'en 2001, la représentation étant conçue comme une fiction permettant au représentant de venir dans les droits du représenté, elle ne pouvait jouer que si le représenté avait des droits dans la succession. La loi du 3 décembre 2001 a autorisé la représentation des indignes, mêmes vivants et la loi du 23 juin 2006 permet, elle la représentation des renonçants. Et depuis 2006, l'article 754 alinéa 1er du Code civil se situant au paragraphe 4 de la section premier du Chapitre III intitulé « Des héritiers » du Titre I du Livre III affirme que « on représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ».
La question de droit qui se pose dans le cadre du commentaire de cet article 754 alinéa 1er du Code civil est celle de savoir comment l'institution de la représentation joue dans le cadre de la dévolution successorale.
[...] Ainsi, il ne pouvait être question de représenter une personne qui vivait mais dont le comportement ou la volonté l'avait exclue de la succession. En clair, on ne représentait pas une personne indigne ou renonçant. Cet ensemble de solutions obéissait à une certaine logique. Avec la réforme de 2001, on rénove l'indignité et on part de l'idée que dans le fond, s'il est normal d'écarter de la succession l'indigne, il n'y avait aucune raison de faire subir une sanction aux membres de la famille de l'indigne. Les enfants ne doivent pas être victimes des faits du père ou de la mère. [...]
[...] Le représenté ne peut alors être ni indigne ni renonçant. La représentation-fiction est un mécanisme qui a un champ d'application et donc une fonction limités. En autorisant la représentation de l'indigne, puis du renonçant, le législateur n'a pas simplement attribué de nouveaux rôles à la représentation, et autorisé des cas de représentations de personnes vivantes, il a consacré des solutions inconciliables avec la définition de la représentation qu'il a conservée. Il faut cesser l'analyse comme une fiction et considérer qu'il s'agit plutôt d'un mécanisme de partage par souche. [...]
[...] Mais pour qu'il y ait représentation, il faut qu'il y ait pluralité de souche. La représentation-bénéfice tout d'abord au premier ordre mais elle joue également dans le deuxième ordre mais simplement quand le deuxième ordre joue au bénéfice des frères et sœurs. La représentation est admise à l'infini pour les descendants des frères et sœurs. Les neveux, les arrières petits-neveux pourront entrer en concours avec les frères ou sœurs qui sont au deuxième degré. Par contre et il faut insister sur ce point, la représentation doit être complètement écartée au titre du troisième et quatrième ordre. [...]
[...] En outre, le représentant doit avoir personnellement l'aptitude à venir à la succession. En effet, le représentant doit être vivant ou éventuellement être conçu au moment de l'ouverture de la succession, le représentant ne doit pas à titre personnel être indigne, le représentant doit accepter la succession et il ne doit pas connaître une clause d'exclusion de la succession. Par contre, peu importe que le représentant ait recueilli la succession du représenté. Il est admis de manière classique la représentation des prédécédés. [...]
[...] La deuxième raison qui pousse les héritiers à renoncer était la volonté de cet héritier d'échapper au rapport de libéralité supérieure à sa vocation successorale. L'héritier renonçant étant dispensé de rapport. Il pourra donc conserver l'intégralité de la libéralité, à condition qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible. Mais la renonciation peut encore être destinée à permettre à d'autres personnes d'hériter à la place du renonçant. La réforme recherche nettement à encourager ce type de renonciation qui est destinée à favoriser la transmission transgénérationnelle. Et cette représentation du renonçant aurait pour rôle de remédier aux conséquences de l'absence de prédécès du renonçant. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture