Le 1er avril 2003, les législateurs suisses ont ajouté à leur code civil un nouvel article 641a qui dispose « les animaux ne sont pas des choses. Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux ». Ainsi, si le Code civil suisse dispose que le régime applicable aux animaux est similaire au régime des choses, les animaux ne sont pas catégorisés soit en tant que bien, soit en tant que personne.
En France, toute personne est titulaire d'un patrimoine, et tout patrimoine est soumis à une personne. Ainsi, tout le droit patrimonial français est articulé autour du lien entre la personne et les biens. Or, si les animaux ne peuvent être considérés comme faisant partie de la catégorie des personnes, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme simples biens: le droit français intègre d'ailleurs cette perception en matière pénale, certaines dispositions visant à protéger les animaux. En effet, si l'animal est une personne cela signifie qu'il dispose d'un patrimoine, et plus particulièrement de droits. Si l'animal est considéré comme un bien, il est alors possible d'en abuser et d'en disposer.
Quel statut alors pour l'animal ?
[...] Mais alors, si l'animal ne peut être considéré en tant que bien, quel régime lui appliquer? II) La reconnaissance d'une identité de régime entre les choses et les animaux Il semblerait bien que l'article 521 de l'avant-projet conserve les dispositions actuelles envers les animaux Les dispositions actuelles envers les animaux Aujourd'hui, pour le droit français, l'animal est une chose, un meuble en vertu de l'article 528 sauf lorsqu'il est attaché à l'exploitation d'un terrain, il devient alors immeuble par destination. [...]
[...] Cela n'est-il pas contraire au régime des biens? Si je veux disposer de mon bien, anéantir mon bien, cela ne concerne que moi, pourquoi en serait- il autrement pour l'animal si ce dernier est effectivement une chose? Ainsi, si l'animal est considéré comme une chose, et qu'il est donc soumis au même régime que ces choses, il existe certaines dispositions appart permettant de le protéger un tant soit peu. Quelle similitude avec l'article 521 de l'avant-projet Périnet Marquet? Une identité de régime conservée Comme énoncé précédemment, l'article 521 différencie implicitement l'animal des choses, sans pour autant lui attribuer un statut spécifique. [...]
[...] Ainsi, on en conclut que la personne, en droit positif, c'est le titulaire de droits subjectifs. Toute personne est sujet de droit, tout homme aussi bien que les personnes morales. Le lien entre personne et biens est un lien indissociable : sans personne, il n'y aurait pas de biens, puisqu'il n'y a pas de droits sans titulaire. Inéluctablement, l'animal va être placé dans l'une ou l'autre des catégories puisque tout le droit civil repose sur l'articulation entre personne et bien. [...]
[...] Commentaire de l'article 641a du code civil Introduction Le contournement de la classification nécessaire entre personnes et biens. L'articulation entre personnes et biens: principe fondamental en droit français La non-prise de position de l'avant-projet Périnet-Marquet II) La reconnaissance d'une identité de régime entre les choses et les animaux Les dispositions actuelles envers les animaux Une identité de régime conservée Le 1er avril 2003, les législateurs suisses ont ajouté à leur code civil un nouvel article 641a qui dispose les animaux ne sont pas des choses. [...]
[...] Il est possible d'y entrevoir une similitude avec les actuelles dispositions envers les animaux: l'animal est soumis au régime des choses, mais comme énoncé précédemment, est protégé par certaines lois spécifiques notamment en matière pénale. L'article 521 conserve donc l'actuel régime appliqué aux animaux, tout en le différenciant des biens: les animaux ne disposent pas de la personnalité juridique, ce sont des biens, mais des biens protégés. Les hommes ont des devoirs envers les animaux, mais ces derniers n'ont pas de droits. [...]
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