Aux termes de l'article 546, le Code civil dispose que : « La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ». L'accession était, avant le Code Civil, considérée comme un véritable mode d'acquisition autonome de la propriété. En droit romain, elle désignait plutôt la chose accessoire et, dans l'ancien droit, n'était pas encore érigée à ce rang dans la coutume et les écrits doctrinaux.
C'est Pothier le premier qui l'a employé dans ce sens : «L'accession, écrivait-il, est une manière d'acquérir le domaine qui est du droit naturel, par laquelle le domaine de tout ce qui est un accessoire et une dépendance d'une chose est acquise de plein droit à celui à qui la chose appartient via ac potestate rei suae».
Effectivement, l'article 546, énonce dans l'introduction du titre II du livre deuxième consacré à la propriété, le principe général en définissant le concept et en distinguant, en matière mobilière et immobilière, l'acquisition de ce qui est produit par la chose de ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Quelle est alors la valeur juridique de cet article 546 du Code Civil introductif, consacré à la propriété ?
[...] Ainsi, trois méthodes peuvent être envisagée afin d'acquérir propriété d'un meuble au sens de l'article 546 du Code Civil, régit plus précisément par les articles 567 à 577 ; il s'agit de l'adjonction, du mélange et enfin de la spécification. L'adjonction répond à l'adage l'accessoire suit le principal et résulte de la réunion de deux choses mobilières appartenant à des propriétaires différents pour former un tout, les choses restant séparables de sorte que l'une puisse subsister sans l'autre. La solution de l'article 566 prévoit qu'en cas d'adjonction, le maître de la chose principale est propriétaire du tout à charge de payer à l'autre la valeur de sa chose. [...]
[...] En revanche, s'il ne souhaite pas les conserver, alors les constructions seront détruites aux frais du constructeur. Ensuite il existe d'autres exceptions à ce principe qui sont indépendantes de la bonne ou mauvaise foi du constructeur. Le cas d'un locataire qui construit sur le terrain qui lui est donné à bail, dans ce cas l'accession est retardée à l'expiration du bail. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le bail arrive à terme, le locataire est considéré comme étant le propriétaire des constructions édifiées. Cette exception est d'origine jurisprudentielle (Civ. 1re, 1er déc. 1964). [...]
[...] On ne peut alors utiliser son bien sans le détruire et par conséquent, détruire les bénéfices qu'il en apportait. Quant aux produits accessoires enfin, il s'agit de retirer les bénéfices d'un bien qui abrite un lien avec un autre. L'article 644.2 CC en donne la définition. Il faut une chose principale, elle peut être meuble ou immeuble et un certain lien matériel, physique avec la chose principale doit exister de sorte que l'accessoire soit affecté serve la chose principale de manière durable, offrant alors au propriétaire de la chose principale un droit de propriété sur la chose accessoire. [...]
[...] Tout d'abord, la bonne ou mauvaise foi du constructeur : si le constructeur est de bonne foi, c'est-à-dire qu'il pense être dans son droit lorsqu'il construit, il bénéficiera d'une indemnité correspondant soit à la valeur des matériaux, soit à la plus value apportée au fond, de la part du propriétaire du terrain. Si le constructeur est de mauvaise foi, alors les conséquences diffèrent en fonction de la volonté du propriétaire du terrain. Si ce dernier souhaite conserver les constructions, il indemnisera le constructeur. [...]
[...] Suivant le plan annoncé par cet article introductif, l'article 545, rappelle la valeur la plus achevée du droit réel que constitue le droit de propriété en en limitant les atteintes, quant à l'article 551, placé en tête du chapitre II de ce titre II, il ne fait que répéter le même principe en le limitant à l'union et l'incorporation ; l'article 552 et l'article 553 venant à leur tour le restreindre aux «constructions, plantations et ouvrages», dont l'adjonction par le fait de l'homme à un terrain est à l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler l'accession artificielle immobilière, par opposition à l'accession naturelle immobilière qui se produit, elle, sans intervention humaine. Quelle est alors la valeur juridique de cet article 546 du Code Civil introductif, consacré à la propriété ? Tel que l'article peut l'énoncer, la propriété se distingue d'abord selon la nature du bien à acquérir ; ce peut être un bien mobilier où un bien immobilier. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture