« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » (art. 5 Code Civil). Suite à l'introduction de l'article 4 dans le Code civil par le législateur, qui oblige le juge à statuer, un cadre est immédiatement instauré dans l'article 5. Il convient dans un premier temps de s'intéresser aux termes de l'article qui formule une interdiction pour les juges d'émettre des dispositions générales et/ou réglementaires c'est-à-dire que les juges ne doivent pas rendre de jugement ou d'arrêt de portée générale et réglementaire, le règlement étant un « acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes ».
Dans le droit français, les juges n'ont aucun pouvoir de conception de règles générales et impersonnelles, fonction qui revient au législateur. La Révolution française, à la base de notre système juridictionnel actuel, a voulu leur interdire ce rôle et le réserver aux organes législatifs et parfois administratifs.
[...] Or, comme le souligne l'article il est possible que le juge se trouve face à des difficultés d'interprétation de la loi, qui n'est pas toujours claire, complète, bien rédigée et correspondant totalement au cas jugé. Pour Portalis déjà Un Code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat ( ) Une foule de choses sont donc nécessairement abandonnées à l'empire de l'usage, à la discussion des hommes instruits, à l'arbitrage des juges Le juge se voit parfois dans l'obligation de combiner plusieurs textes plutôt que d'en appliquer un seul précis. [...]
[...] Pour d'autres comme les défenseurs des class actions, en empêchant les juges d'émettre des arrêts de règlement, l'article 5 les empêche par la même de traiter dans un seul jugement des causes similaires concernant différents plaignants. Pour conclure, si l'article 5 est contesté par la réalité du travail judiciaire, il reste néanmoins un facteur de sécurité juridique et oriente le système juridique français .Qu'en est-il de l'article 5 confronté au droit communautaire ? Grâce à la question préjudicielle, les juges communautaires peuvent émettre des arrêts de règlement. Jurisprudence nationale interdite, jurisprudence communautaire autorisée ? [...]
[...] Commentaire de l'article 5 du Code civil Introduction Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises (art Code Civil). Suite à l'introduction de l'article 4 dans le Code Civil par le législateur, qui oblige le juge à statuer, un cadre est immédiatement instauré dans l'article 5. Il convient dans un premier temps de s'intéresser aux termes de l'article qui formule une interdiction pour les juges d'émettre des dispositions générales et/ou réglementaires c'est-à- dire que les juges ne doivent pas rendre de jugement ou d'arrêt de portée générale et réglementaire, le règlement étant un acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes Dans le droit français, les juges n'ont aucun pouvoir de conception de règles générales et impersonnelles, fonction qui revient au législateur. [...]
[...] On a donc décidé de modifier ou d'enrichir le Code Civil face aux difficultés de jugement que pouvaient connaître les tribunaux. De plus, on peut penser que le législateur laisse volontairement certaines lois floues afin de laisser implicitement un pouvoir d'interprétation au juge, par exemple l'appréciation de l' intérêt de la famille contenu dans plusieurs textes du Code civil. Nous avons donc pu voir ici que la loi même encourage un certain pouvoir interprétatif et donc créateur de droit du juge, en contradiction apparente avec l'article même si le législateur n'a toujours pas, à travers l'interdiction du déni de justice, un pouvoir normatif de portée générale et uniforme. [...]
[...] Les précédents n'ont peut-être pas de valeur juridique, mais une valeur morale certaine. Terré parle, pour la Cour de cassation, de loi d'imitation et de loi de continuité Pour ce qui est des arrêts de principe de la Cour de cassation, rendus par une chambre mixte ou l'Assemblée plénière, ils n'ont pas d'autorité, mais s'ils sont appliqués dans un litige, ce sera comme s' ils avaient force obligatoire. Selon Marie Anne Frison Roche, ces arrêts ne sont pas incompatibles avec l'article 5 : La différence est considérable, car l'arrêt de principe ne bénéficie pas d'une force a priori, mais devra conquérir une puissance qu'on lui accordera a posteriori. [...]
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