L'article commenté provient du Code de procédure civile, et plus exactement dans le deuxième chapitre « la compétence territoriale », du titre troisième, intitulé « la compétence ». Cet article 48 a été inséré dans le Code afin de rompre avec une conception antérieure, à savoir l'admission des clauses attributives de compétence. Cet article est relativement court et explicite. Il définit le principe en la matière et une exception comportant deux conditions de validité.
L'intérêt de cet article réside dans le fait qu'il vient rompre avec la conception que l'on avait des règles de compétence territoriale, et notamment par rapport à leur caractère impératif ou supplétif. De plus, on peut constater que cet article vient ériger une interdiction en principe, alors même que c'est le contraire qui était en vigueur au moment de l'introduction de l'article dans le Code de procédure civile.
Devant les abus auxquels les clauses attributives de compétence territoriale ont donné lieu dans les actes mixtes, c'est-à-dire, pour l'essentiel, les contrats de la consommation, le Code de la procédure civile a apporté un changement notable au régime des accords de compétence en manifestant à leur égard, « une sympathie très restrictive », comme dirait Mousseron.
Désormais, ces conventions sont en principe nulles, car la compétence territoriale des juridictions met toujours en cause l'organisation et le fonctionnement du service public de la justice. Leur validité n'est donc plus admise qu'à titre d'exception. C'est le sens de l'article 48.
[...] Les parties doivent donc être tout d'abord commerçantes, et avoir contractées en qualité de commerçants. Cependant, la jurisprudence a conclu à l'inopposabilité d'une clause contenue dans les statuts d'un groupement d'intérêt économique, alors même que tous ses membres sont des commerçants. (Paris juin 1997) D'une part, les clauses attributives de compétence territoriale sont inopposables au commerçant qui contracte pour les besoins de sa vie privée. D'autre part, la qualité de commerçant ne peut pas être attribuée à une personne qui accomplit un acte de commerce isolé. [...]
[...] Comme en dispose l'article 48, la nullité de principe ne vaut pas entre commerçants. Pour eux, les clauses attributives de compétence territoriale demeurent exceptionnellement valables. Cette condition est essentielle : seuls les commerçants peuvent profiter de ce tempérament au principe selon lequel toute clause attributive de compétence est réputée non écrite. Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2003, a pu décider que ne peut constituer une dérogation à cette règle édictée par l'article 48 du Code de procédure civile, l'homologation par arrêté ministériel du 3 novembre 1960 des statuts de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel, dont l'article 10 attribue compétence, pour tous les litiges résultant de leur application, aux tribunaux de Paris Les commerçants sont présumés être des professionnels avisés tout à fait capables de mesurer le risque contractuel et, de ce fait, égaux entre eux. [...]
[...] L'article précise alors l'autre condition de validité qui se compose de la clarté de la clause. Ici, il y a une exigence formelle : la clause doit être claire, explicite. Là encore, comme pour le consentement des parties à l'existence de la clause dans le contrat, cette condition relative à la forme permet de déclarer non écrite une clause qui aurait pour but de tromper une des parties au contrat, de telle sorte que cette dernière ne pouvait pas réellement constater l'existence de la clause dans le contrat. [...]
[...] L'indivisibilité du litige impose la saisine d'une seule juridiction, et cette juridiction doit être celle que désignent les règles légales de compétence. Cela ressort d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 1991. De même, le tiers, qui pourrait également se prévaloir de la clause s'il était défendeur principal, ne le peut plus quand il est mis en cause en cours d'instance. Cette dernière règle est contenue dans l'article 333 du Code de procédure civile. [...]
[...] Ainsi, plus spécifiquement, la compétence territoriale se définit comme l'aptitude d'une juridiction à connaître d'une affaire, déterminée en fonction de critères géographiques. Ces règles concernent exclusivement les juridictions du premier degré. En premier lieu, l'alinéa 1er de l'article 42 du Code de procédure civile pose le principe fondamental en la matière. En effet, il dispose que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur Cependant, il convient d'observer que ce principe ne s'applique que si une disposition contraire n'y contrevient pas. [...]
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