Le législateur suisse a prévu qu'au-delà d'un certain montant, l'engagement de caution doit être passé par acte authentique. Le notaire faisant son travail de conseil auprès de la personne physique voulant se porter caution, elle a toutes les informations nécessaires quand à la nature et à l'étendu de l'engagement pris.
Le cautionnement est un engagement qui soumet la caution envers le créancier à satisfaire à une obligation si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même. Cet article impose donc à la caution, personne physique de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, et uniquement de celle imposée par le législateur, à peine de nullité de son engagement.
Cet article a été instauré dans le Livre III, Endettement, Chapitre IV, Cautionnement, du Code de la consommation par la loi du 1er août 2003, dite loi Dutreil entrée en vigueur le 5 février 2004, laissant un sursis de 6 mois pour que les « créanciers professionnels » s'adaptent à cette nouvelle réglementation.
Cette loi a pour effet d'instaurer des mesures de protection pour la personne physique qui se porte caution. Elle permet l'accès à la procédure de surendettement, un formalisme impératif, de bénéficier d'une déchéance pour cause de cautionnement excessif et d'être informé annuellement sur l'état de la dette.
[...] La partie du couple Personne physique ne pose de difficulté en pratique. En effet, le cautionnement doit être réalisé par une personne physique, ce qui exclut les personnes morales. En revanche, la JP a dû interpréter ce que signifie l'expression créancier professionnel En effet, et on ne peut le regretter, le législateur emploie un terme large. Dans un arrêt du 9 juillet 2009, LA 1re chambre civile a défini le créancier professionnel comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles Cette définition ne limite donc pas le créancier professionnel aux établissements de crédit. [...]
[...] Les effets pervers du formalisme Ce formalisme permet d'informer le candidat au cautionnement de l'étendue et de la nature de son engagement. Il apporte plus de sécurité au cautionnement puisqu'il va responsabiliser la caution et il va réduire les sources de contestation de l'engagement du cautionnement. Mais on peut trouver dans ce formalisme informatif des effets pervers. En effet, on peut douter que l'information fournie par la mention manuscrite soit de nature à éclairer la caution sur son engagement. En effet, l'art L341-2 vise des consommateurs, qui sont le plus souvent des profanes. [...]
[...] La Ccass vient renforcer la protection de la caution en instaurant une idée de rapport direct avec l'une des activités professionnelles du créancier. Si bien que les juges pourront admettre plus facilement l'obligation du formalisme. Mais, bien que ce soit le juge qui ait adopté une conception large, il a respecté l'esprit de la loi, puisque le texte se trouve dans le Livre III Endettement Le texte adopté par le législateur a fait l'objet d'une mauvaise rédaction. En effet, l'art mentionne que la caution, personne physique, doit avoir pris un engagement envers un créancier professionnel. [...]
[...] L'article L 341-2 du Code de la consommation Le législateur suisse a prévu qu'au-delà d'un certain montant, l'engagement de caution doit être passé par acte authentique. Le notaire faisant son travail de conseil auprès de la personne physique voulant se porter caution, elle a toutes les informations nécessaires quant à la nature et à l'étendue de l'engagement pris. En droit français, le législateur n'est pas allé aussi loin, il a simplement imposer la rédaction d'une mention manuscrite à l'art L341-2 du Code de la consommation qui dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X , dans la limite de la somme de . [...]
[...] On peut trouver que la sanction est également excessive du point de vue du simple formalisme. En effet, tout le contrat de cautionnement sera nul alors qu'une seule clause fait défaut (même si cette clause est celle du consentement donc très importante). En pratique, à l'inverse des cautions qui inscrivent la mention sans la comprendre, d'auteurs peuvent comprendre la portée de leur engagement en dépit du défaut ou de l'absence de la mention. Aucun préjudice n'est donc subi par la caution. Ce formalisme excessif peut donner lieu à des abus. [...]
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