La location-vente consiste à combiner un contrat de bail avec une vente qui ne rendra le locataire propriétaire du bien qu'à la fin du contrat. Techniquement, le bail est joint à une promesse unilatérale de vente que le locataire peut lever en fin de contrat. Concernant la vente dont le paiement est échelonné ou fractionné ; économiquement tout se passe comme si à côté de la vente, le vendeur consentait à l'acquéreur, un prêt égal au montant du prix ou de sa fraction impayée. Juridiquement, il n'y a pas de remise de fonds qui seule forme le prêt. Les délais consentis ne constituent qu'une modalité d'exécution des obligations issues de la vente.
L'alinéa 2 de l'article 311-2 du Code de la consommation précise que sont assimilées à des opérations de crédit "la location-vente et les locations avec option d'achat ainsi que les ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné". L'opération de crédit, est l'acte "par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie"
[...] L'alinéa 2 de l'article 311-2 du code de la consommation précise que sont assimilées à des opérations de crédit la location-vente et les locations avec option d'achat ainsi que les ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné L'opération de crédit, est l'acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie[2][3] Il résulte de la formulation de l'article 311-2 alinéa 2 que toutes les conventions ayant pour finalité de réaliser une opération de crédit sont visées, le législateur ne s'attachant pas à la nature juridique du contrat qu'il régit. Quelles sont les opérations appréhendées par l'alinéa 2 de l'article 311-2 du code de la consommation ? [...]
[...] Cette location peut être assortie soit d'une promesse unilatérale de vente conférant en fin de bail une option pouvant être levée par le locataire, soit d'une promesse de vente, c'est-à-dire sans liberté d'option. La loi Scrivener de 1978 assimile ce type de contrat à une opération de crédit. En distinguant entre les ventes à prestations échelonnées, les locations- ventes et les locations avec option d'achat, elle semble même consacrer une certaine autonomie de ces opérations par rapport à la vente. [...]
[...] Rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la loi du 10 janv (code de la consommation, articles L. 311-1 à L. 311-37), même si ces opérations n'entrent pas dans les prévisions de la loi. B Le renforcement de la protection du consommateur en matière de crédit à la consommation L'intitulé de la loi de 1978 en indique clairement la finalité, à savoir la protection d'une catégorie particulière de contractants : les consommateurs. [...]
[...] De nombreux auteurs estiment que les locations mobilières simple dont la durée correspond à peu près à la durée normale d'utilisation du bien dissimulent en fait une opération de crédit[4][5]. En effet, en fin de bail, le bien n'a plus aucune valeur marchande et donc le transfert de propriété ne signifie plus grand-chose Ainsi, les parlementaires ont envisagé de façon large, l'utilisation de ces facilités de paiement qui souvent sont en fait des crédits, cela dans un but de protection du consommateur (II). [...]
[...] ø ý ]ìÓ¹ŸÓìˆpV>ˆpˆpˆpˆ/hØKOhÞmÏ5?CJKHOJ[11]PJQJ[12]^J[13]nHtH2hØKOhÞmÏ5?6?CJKHOJ [14]PJQJ[15]^J[16]nHtH/hØKLes opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. [...]
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