Les victimes des accidents de la circulation, fléau de notre temps, avant la loi du 5 juillet 1985 étaient placées sous le régime général du droit commun, celui de la responsabilité du fait des choses édicté par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. La solution posée par l'arrêt Desmares de 1982 ne valait que pour la responsabilité du fait des choses. Pour la responsabilité du fait personnel posée par les articles 1382 et 1383, on continuait à opposer à la victime son propre fait et sa propre faute pour admettre l'exonération partielle de l'auteur du dommage.
La loi du 5 juillet 1985, dite la loi Badinter est une loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Dans son alinéa 1 de l'article 3, la loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
[...] La loi ne donne pas de définition de la notion de faute inexcusable, c'est donc la jurisprudence qui en a tiré des éléments objectifs et des éléments subjectifs afin de la caractériser. L'élément objectif de la faute inexcusable La question s'était posée de savoir ce qu'était une faute inexcusable, cette notion était déterminante car elle constituait l'exception au principe d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. C'est un concept difficilement appréciable : il fallait trouver un élément objectif, susceptible d'être le critère de référence à tous les cas que les tribunaux pouvaient apprécier. [...]
[...] La jurisprudence a alors poussé le législateur à créer un régime spécial régissant les accidents de la circulation. La réforme avait déjà été amorcée à partir des années 60 où une réflexion portant sur la manière de traiter le problème des accidents de la circulation avait été élaborée. La loi du 5 juillet 1985, dite la loi Badinter est une loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. [...]
[...] Cependant on a vu la jurisprudence interpréter à sa manière la définition des véhicules terrestres à moteur puisque dans un arrêt de la 2e chambre civile rendu le 31 mars 1993 elle a estimé que la remorque d'un véhicule terrestre à moteur pouvait être impliquée dans un accident de la circulation, et dans un autre arrêt rendu le 12 mai 1993, elle a estimé qu'un trolleybus circulant grâce à des câbles aériens entrait dans le champ d'application de la loi de 1985. Par contre elle ne s'applique pas aux tramways et chemins de fer circulant dans des voies qui leur sont propres. On a vu que lorsque le tramway disposait d'une voie qui faisait partie de la circulation, la loi s'appliquait. Pour un accident de chemin de fer qui se passe sur le passage à niveau, la loi ne s'applique pas. [...]
[...] Cependant, cette définition appliquée pour les accidents du travail ne pouvait pas être intégralement appliquée pour les accidents de la circulation, il fallait qu'elle favorise les victimes. Un arrêt rendu par la 2e chambre civile le 20 juillet 1987 est venu dire que la faute inexcusable était celle d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Le critère de référence était donc ici la gravité exceptionnelle de la faute commise. [...]
[...] Une troisième condition s'impose afin que la loi de 1985 s'applique : il faut que l'accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur. L'implication est différente de la causalité : dire qu'un véhicule doit être impliqué dans un accident ce n'est pas exigé qu'il soit la cause de l'accident. Là aussi il faut distinguer les hypothèses où il y a contrat de celles où le contrat est absent. Avant un arrêt du 23 mars 1994, la jurisprudence opérait une distinction entre les véhicules qui étaient en mouvement où il découlait une présomption d'implication et les véhicules qui étaient en stationnement : elle avait posé le critère du rôle perturbateur de la circulation pour déterminer si le véhicule en stationnement pouvait être impliqué dans la circulation. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture