Les victimes des accidents de la circulation, fléau de notre temps, avant la loi du 5 juillet 1985 étaient placées sous le régime général du droit commun, celui de la responsabilité du fait des choses édicté par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. La solution posée par l'arrêt Desmares de 1982 ne valait que pour la responsabilité du fait des choses.
Pour la responsabilité du fait personnel posée par les articles 1382 et 1383, on continuait à opposer à la victime son propre fait et sa propre faute pour admettre l'exonération partielle de l'auteur du dommage. La jurisprudence a alors poussé le législateur à créer un régime spécial régissant les accidents de la circulation. La réforme avait déjà été amorcée à partir des années 60 où une réflexion portant sur la manière de traiter le problème des accidents de la circulation avait été élaborée.
[...] La jurisprudence a alors poussé le législateur à créer un régime spécial régissant les accidents de la circulation. La réforme avait déjà été amorcée à partir des années 60 où une réflexion portant sur la manière de traiter le problème des accidents de la circulation avait été élaborée. La loi du 5 juillet 1985, dite la loi Badinter est une loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. [...]
[...] Cet élément parait plutôt objectif mais en fait il dépend de chaque individu : il faut établir non que la victime s'est effectivement rendu compte des conséquences dommageables que son acte pouvait entraîner, mais que, compte tenu des circonstances, elle aurait dû avoir conscience du danger. C'est ici le deuxième élément : la conscience du danger. Mais alors un individu dépourvu de discernement peut commettre des fautes inexcusables, serait-il alors considéré comme tel ? Un trouble de discernement chez des aliénées est admissible mais par contre la faute inexcusable commise par des individus ayant abusé d'alcool, de drogue ne peut pas être regardée comme une faute inexcusable. [...]
[...] De simples inattentions, des imprudences ou des inadvertances ne seraient donc pas se ranger parmi les fautes inexcusables. Le garde des Sceaux lui avait dit que la faute inexcusable était celle des asociaux de la circulation La Cour de cassation admet que la faute soit inexcusable dans des cas extrêmement rares : en effet elle qualifie d'inexcusable le fait pour un piéton de traverser la chaussée en dehors du passage protégé, celle de traverser une autoroute la nuit à pied La jurisprudence relève que le plus souvent les fautes inexcusables sont relevées à l'encontre de comportements de non- conducteurs sur des autoroutes ou de très larges voies de grande circulation. [...]
[...] Cependant, cette définition appliquée pour les accidents du travail ne pouvait pas être intégralement appliquée pour les accidents de la circulation, il fallait qu'elle favorise les victimes. Un arrêt rendu par la 2e chambre civile le 20 juillet 1987 est venu dire que la faute inexcusable était celle d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Le critère de référence était donc ici la gravité exceptionnelle de la faute commise. [...]
[...] Une troisième condition s'impose afin que la loi de 1985 s'applique : il faut que l'accident de la circulation implique un véhicule terrestre à moteur. L'implication est différente de la causalité : dire qu'un véhicule doit être impliqué dans un accident ce n'est pas exigé qu'il soit la cause de l'accident. Là aussi il faut distinguer les hypothèses où il y a contrat de celles où le contrat est absent. Avant un arrêt du 23 mars 1994, la jurisprudence opérait une distinction entre les véhicules qui étaient en mouvement où il découlait une présomption d'implication et les véhicules qui étaient en stationnement : elle avait posé le critère du rôle perturbateur de la circulation pour déterminer si le véhicule en stationnement pouvait être impliqué dans la circulation. [...]
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