L'engagement autonome fut déjà reconnu, dès 1982, par la jurisprudence de la Cour de cassation : en l'espèce, « cet engagement ne constituait pas un cautionnement, mais une garantie autonome, ce qui interdisait à la banque de se prévaloir, en l'état, des exceptions qu'une seconde société pouvait opposer à la première, tenant à l'inexécution du contrat les unissant. » (Chambre commerciale, 20 décembre 1982, pourvoi nº 81-12.579).
Vient alors se poser la question de savoir quel est le régime d'application de cette garantie autonome élaborée par l'article 2321 du Code civil. Quelle est sa réelle autonomie et n'en vient-on pas, dans un même titre du Code civil, à consacrer un régime unique des sûretés personnelles ?
[...] Une question pourrait porter sur les domaines d'application de cette garantie. L'ordonnance elle-même y répond : le recours à cette sûreté est interdit pour les crédits régis par le Code de la Consommation (L. 313-10-1 dudit Code) notamment. Il ne sera pas alors nécessaire d'aborder ce point dans les développements ultérieurs. Il conviendrait dans une première partie d'examiner cette consécration de l'autonomie de l'engagement puis dans une seconde l'ambivalence du régime de cette sûreté personnelle (II). I. Une autonomie de l'engagement consacrée Au stade de sa formation, la garantie autonome dispose d'une caractéristique propre et permettant de la différencier du cautionnement : il s'agit de son indépendance par rapport au contrat de base La garantie, lors de son exécution, est irrévocable et inconditionnelle A. [...]
[...] Il s'agit alors d'un simple "visa" par le garant ne pouvant justifier son inexécution. En outre, l'alinéa 4 de l'article abordé précise que, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie A nouveau, le caractère autonome de la garantie est consacré par cette non- transmission. De par son autonomie, la garantie se distingue notamment du cautionnement, mais de plus en plus son régime juridique se calque sur la reine des sûretés personnelles (II). II. L'ambivalence de la garantie autonome La garantie autonome, sans être qualifiée encore de sûreté accessoire, verrait son indépendance s'amoindrir Parallèlement, le régime de la garantie autonome tendrait à se confondre avec celui du cautionnement : vers un régime unique ? [...]
[...] Le garant entend garantir une obligation sans pour autant que son propre engagement s'identifie à cette dernière (même si les montants sont identiques). Si bien que le garant ne pourra pas se prévaloir auprès du créancier des exceptions inhérentes à l'obligation principale. Par conséquent, la garantie déclenchée par la défaillance du débiteur principal doit être requalifiée en cautionnement. En effet, les juges ne sont pas tenus par la qualification donnée par les parties à leur convention : la terminologie attribuée à l'acte est sans incidence et ne contribue éventuellement qu'à la connaissance de la volonté des parties. [...]
[...] Il consacre ce contrat sui generis aux côtés de la lettre d'intention et favorise le rayonnement international de notre droit (dans les relations commerciales). Il serait intéressant, avant tout développement, de définir brièvement la notion de garantie autonome : schématiquement, une personne, appelée le garant, s'engage à la demande d'un débiteur, le donneur d'ordre, à verser à un créancier, le bénéficiaire, une somme d'argent sur appel de ce dernier. Il s'agit alors d'un contrat unilatéral puisque seul le garant s'oblige, mais indirectement se ressent une opération juridique tripartite. [...]
[...] Les juges procèdent en effet à une analyse du contenu de l'acte pour en faire ressortir les caractéristiques accessoires ou non afin de distinguer cautionnement et garantie autonome. C'est cette indépendance qui est d'ailleurs mise en avant lorsque les parties veulent échapper aux règles protectrices du régime des cautionnements, alors même qu'elle est dangereuse pour le garant B. Une garantie irrévocable et inconditionnelle au stade de l'exécution Le sort du contrat de base (inexécution, annulation ) ne peut pas être pris en compte par le garant pour paralyser son paiement. [...]
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