Commentaire de l'article 2314 du code civil / Droit des Sûretés (4 pages)
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
L'article 2314 est une mesure de protection de la caution qu'elle peut invoquer en cas de négligence du créancier qui aura laissé dépérir ses droits sur la créance. En effet, elle peut se décharger de ses obligations si le créancier ses droits, hypothèques et privilèges sur le débiteur ppal. Enchainer sur le mécanisme de la subrogation personnelle.
Le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral ; seule a caution a une obligation à l'égard du créancier auprès duquel elle s'engage. Si le débiteur ne remplit pas son obligation à l'égard du créancier, la caution devra remplir cette obligation. Mais il ne revient pas à la caution de remplir la charge définitive de la dette. Elle dispose d'un recours contre le débiteur principal et contre ses cofidéjusseurs. Lorsqu'elle est actionnée par le créancier, elle dispose d'un recours après paiement, soit à titre personnel, soit à titre subrogatoire. Le recours subrogatoire découle de l'article 2306 du code civil et permet à la caution qui a payé la dette du débiteur principal d'être subrogée dans tous les droits qu'avaient le créancier contre le débiteur principal. La caution devient par ce paiement et dans la mesure de celui-ci, titulaire des droits qui étaient attachés à cette créance. Toujours est-il que pour pouvoir bénéficier de ces suretés qui étaient attachés à cette créance, le créancier ne doit pas les avoir laissé dépérir. La perte d'une de ces suretés par le fait du créancier serait vu par la caution comme une injustice, d'autant plus si la caution s'est engagée en raison de ces suretés dont bénéficiaient le créancier au moment du contrat de cautionnement.
C'est pourquoi le législateur a prévu l'article 2314 du code civil ; situé au sein de la 3ème section intitulée « de l'extinction du cautionnement » elle-même contenue dans le chapitre 1er « du cautionnement » dans le livre 1er relatifs aux suretés personnelles, au sein du livre IV nouveau.
I) Les conditions cumulatives du bénéfice de subrogation
II) Les effets du bénéfice de subrogation
[...] La jurisprudence entend donc largement la notion de garantie ici. Elle se compose des suretés stricto sensu, mais aussi de tous les mécanismes ou prérogatives qui donnent au créancier une meilleure situation que celle du créancier chirographaire. A titre d'exemple, on peut citer l'arrêt du 12 novembre 1974 de la troisième chambre civile de la cour de Cassation qui a admis l'action résolutoire comme un droit exclusif qui améliore la situation du créancier. Quant à la date des droits concernés ouvrant le bénéfice de subrogation, rien n'apparaît dans le texte. [...]
[...] Commentaire de l'article 2314 du code civil. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite L'article 2314 est une mesure de protection de la caution qu'elle peut invoquer en cas de négligence du créancier qui aura laissé dépérir ses droits sur la créance. En effet, elle peut se décharger de ses obligations si le créancier ses droits, hypothèques et privilèges sur le débiteur ppal. [...]
[...] Le fait exclusif du créancier doit être une faute. L'idée de faute du créancier est floue et a engendré des controverses. La question s'est donc posée de savoir si le créancier peut commettre une faute lorsqu'il omet d'exercer une faculté qui lui était accordée, soit dans la constitution soit dans l'exercice d'un droit. La chambre mixte de la cour de Cassation le 17 novembre 2006 a mis fin aux divergences qui existaient entre la chambre commerciale et la 1ere chambre civile, et s'est ralliée à la solution de la chambre commerciale. [...]
[...] Là encore, l'article 2314 n'explique pas précisément le mécanisme de la décharge. La 1ère chambre civile de la cour de Cassation, le 24 février 1987 nous rappelle que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privé par le fait du créancier. La cour de cassation pose donc un principe de proportionnalité de la décharge. La caution n'est libérée qu'à proportion de la valeur des droits préférentiels. [...]
[...] Cet article protège la caution, d'autant plus que cette disposition est d'ordre public depuis le 1er mars 1984. Cet article nous amène à nous poser la question qui est de savoir dans quelle mesure cet article protège t il la croyance de la caution qui s'est engagée, notamment au regard des droits préférentiels dont disposait le créancier et dans lesquels elle a vocation à être subrogé ? Cet article est le seul à mentionner le bénéfice de subrogation qui protège la caution. [...]
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