L'article 2276 du Code Civil, anciennement article 2279 dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Cela signifie alors que si le possesseur n'est pas à l'abri d'une action en restitution, il incombe au demandeur la charge de justifier son droit de propriété sur la chose revendiquée. Il en découle qu'en l'absence de preuve, le possesseur conserve donc le meuble. Cet article se trouve au cœur de la problématique posée par l'arrêt du 20 octobre 1982 rendu par la 1re chambre civile de la cour de cassation, relatif aux droits possessoires sur un bien. En ce sens, la réflexion se divise en deux branches: premièrement, savoir si le propriétaire d'un meuble va toujours détenir un droit sur son bien si ce dernier se trouve en dehors de sa possession, puis en second lieu, si la possession vaut titre de propriété.
[...] Appartient-il au propriétaire d'une chose de démontrer son droit de propriété sur une chose alors que celle-ci se trouve en possession d'autrui? Autrement dit, la possession d'une chose rend elle propriétaire de celle-ci lorsque le véritable propriétaire se trouve dans l'incapacité de démontrer son droit La Cour de cassation, le 20 octobre 1982, estimant qu'il appartient au demandeur en revendication de prouver son droit de propriété, ou plutôt la précarité de la possession du tiers rend un arrêt de rejet avec renvoi, soit rejette le pourvoi. [...]
[...] Malgré tout, existe-t-il des conditions limitatives? II) La possession de meuble comme mode d'acquisition La possession de meubles peut constituer un mode d'acquisition, puisqu'elle est une propriété de fait Malgré tout, il semble que le passage de la possession à la propriété soit soumis à conditions La possession comme pouvoir de fait La relation de propriété est un cas particulier de la relation de droit. En effet, la relation de propriété nait en même temps que nait une situation juridique, lorsque cette situation est relative à la possession de biens. [...]
[...] Ainsi, les deux premières conditions essentielles sont la détention de la chose et l'animus sur cette dernière doublée du corpus. La dernière condition, mais aussi peut-être la plus importante, est la condition de bonne foi: la bonne foi consiste pour le possesseur à croire que son auteur était le véritable propriétaire, en sorte qu'il pense que son titre lui a bien fait acquérir le droit réel qui en est l'objet. Mais, la condition est distinction du juste titre (acte légal): par hypothèse, l'acquéreur a déjà des raisons plausibles de croire que la propriété lui a bien été transmise puisque l'acte existe, qu'il est apparemment valable et qu'il est par sa nature translatif. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'arrêt étudié reconnaît implicitement de principes : en effet, elle énonce que le défendeur peut conserver le meuble sans être obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme acte de sa possession soit comme énoncé précédemment, que la charge de la preuve ne repose pas sur le défendeur, mais aussi et surtout qu'elle repose conséquemment sur le demandeur, soit que celui-ci doit démontrer sa propriété par l'existence d'un acte translatif Ainsi, si en vertu de l'article 2276, en fait de meubles, la possession vaut titre lors de l'existence d'un titre, ce dernier possède une valeur juridique supérieure à la présomption de propriété. L'article 2276 n'est donc applicable que lorsque l'action en revendication est conciliée avec un défaut de titre. Il est possible de se demander pourquoi la présomption de propriété repose sur le défendeur, soit sur le possesseur. En effet, s'il s'avère que le possesseur n'est pas le propriétaire, mais que ce dernier ne puisse lui opposer un acte translatif de propriété, le possesseur devient propriétaire. [...]
[...] Le passage de la possession à la propriété: un transfert soumis à conditions L'article 2276 du Code Civil crée une situation de propriété tout en présumant que les conditions requises sont remplies. Mais quelles sont alors ces conditions? En premier lieu, il semble logique qu'une condition matérielle soit posée, celle de détenir la chose. Malgré tout, le détenteur d'une chose n'est pas forcément possesseur, mais peut être détenteur précaire: à la différence du détenteur précaire qui n'a qu'un pouvoir d'utilisation sur la chose, le possesseur possède l'animus, soit est animé d'une intention et d‘une volonté de se comporter comme le propriétaire. [...]
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