En matière immobilière, Il existe différents mécanismes permettant d'aboutir à l'acquisition de la propriété. Une personne peut, en premier lieu, acquérir la propriété si une personne la lui transmet. Cependant, la propriété peut aussi s'acquérir sans que la transmission de celle-ci par un propriétaire originaire soit nécessaire. Ainsi, l'accession ou l'occupation sont des moyens d'acquisition de la propriété, de plein droit, du fait de la loi. Le mécanisme le plus important d'acquisition de la propriété par l'effet de la loi est celui qui est mis en jeu par les dispositions relatives à la prescription acquisitive.
La prescription acquisitive est définie par l'article 2258 du Code civil comme « un moyen d'acquérir un bien ou un droit, par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». La loi nº 2008-561 de 2008 est venue réformer le droit de la prescription avec pour objectif d'en simplifier et d'en moderniser le régime. Dans le titre concernant la possession et la prescription acquisitive, cette loi a inséré, dans une section 2 relative à la prescription acquisitive en matière immobilière, un article 2272 qui dispose « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Ainsi, la possession d'une chose pendant un certain laps de temps permet d'acquérir, de plein droit, et du fait de la loi, la propriété de cette chose. Cependant, la disposition en question vient préciser et régir les conditions de cette prescription acquisitive.
La question est alors la suivante : De quelle manière le mécanisme de la prescription acquisitive permet-il d'acquérir la propriété d'un immeuble ? En outre, quel est le délai applicable à cette prescription ?
[...] L'article 2258 du Code civil, issu de la réforme du droit de la prescription, précise en outre que celui qui allègue la possession ne doit pas avoir à prouver sa bonne foi, ni à justifier d'un titre. Ainsi, il suffit que la possession soit utile pour pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive. Dès lors, sera mis en oeuvre le mécanisme de l'usucapion, permettant de conférer au possesseur la propriété de la chose qui est en sa possession. Toutefois, si la possession utile est nécessaire, elle n'est pas suffisante. [...]
[...] Ainsi, outre le caractère utile de la possession, celle-ci peut aussi être de bonne foi. Pour CORNU, la possession utile et de bonne foi est la possession portée à son point d'excellence Ainsi, la possession la plus parfaite qui soit est celle qui, en plus d'être dénuée de tout vice, a été exercée de bonne foi par le possesseur. Concernant la bonne foi, l'article 2274 du Code civil, issu de la même loi, précise que celle-ci est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver L'article 2272 du Code civil est venu insérer un régime dérogatoire pour celui qui acquiert de bonne foi ( . [...]
[...] Ainsi, l'article 2272 du Code civil l'a donc supprimé et a unifié le délai de prescription acquisitive pour le possesseur de bonne foi et ayant acquis à juste titre à dix ans. Notons, pour finir, que l'acquisition de la propriété n'est pas véritablement automatique. En réalité, le possesseur ne bénéficie que du droit de se prévaloir de l'usucapion. Ainsi, il doit faire une demande en ce sens au juge qui, quant à lui, ne peut soulever le moyen d'office. C'est seulement sous cette condition que le possesseur pourra, véritablement, devenir titulaire du droit de propriété sur l'immeuble. [...]
[...] ) est de trente ans Ainsi, si la possession doit être utile, il faut encore qu'elle l'ait été pendant un délai, non interrompu, de trente années. C'est alors seulement au bout de ce délai que le possesseur peut prétendre à acquérir le bien immobilier et en devenir propriétaire. Ce délai, de trente ans, est en fait le délai de droit commun qui existait avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme du droit de la prescription. Ainsi, le délai de prescription acquisitive en matière immobilière reste celui de droit commun, et la loi n'a donc pas entendu apporter une quelconque modification à ce délai. [...]
[...] C'est ainsi que l'article 2272 du Code civil en vient à parler de l'existence d'un titre, puisqu'il parle de celui qui acquiert ( . ) par juste titre un immeuble En effet, la possession la plus excellente qui soit est celle qui est utile, de bonne foi, et qui, en outre, s'est exercée en vertu d'un tel titre. Ce juste titre c'est un acte juridique, dont le but était de transférer la propriété, mais qui, en définitive, n'a pas eu cet effet, et ce parce que l'aliénateur n'en était pas le propriétaire. [...]
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