Un adage latin nous apprend que « si la femme n'est pas à proprement parler une associée, elle a vocation à le devenir. ». Traduit dans notre société moderne, cet adage peut se comprendre en une association parfaite entre les époux, notamment dans un aspect pécuniaire. Les époux, dans une société où les opérations bancaires doivent être à la fois rapides et sécurisées, seraient donc sur un pied d'égalité quant à leurs actions sur les finances du ménage. C'est une présomption d'autonomie qu'a voulu créer le législateur, insérant lors de la réforme des régimes matrimoniaux un article 221 du Code civil.
[...] La véritable question à se poser, à la lecture de ce fondement légal, est comment apprécier le principe d'autonomie bancaire mis en œuvre par le législateur dans l'article 221 du Code civil ? Même si aujourd'hui cet article 221 du Code civil a perdu son originalité, depuis l'introduction du principe de gestion concurrente, il a néanmoins le mérite d'avoir tout d'abord fait évoluer la condition de l'épouse, en lui permettant enfin une émancipation financière effective. De plus, dans un monde bancaire où les échanges se doivent d'être rapides et efficaces, cet article a permis une croissance considérable des relations bancaires. [...]
[...] Le compte en banque fait partie de cette indivision. En matière d'indivision, le grand principe étant l'unanimité, exigée pour tout acte, les indivisaires pourraient demander au banquier de bloquer les comptes joints des époux, et pourraient empêcher le conjoint survivant d'exercer les actes de la vie courante, en lui coupant ses ressources. Un danger apparaissait dans cette hypothèse, celui de priver le conjoint survivant de toutes ressources, et de tout pouvoir sur les fonds communs. La jurisprudence a été saisie de la question, et a déclaré à ce propos, dans un arrêt de la Cour de cassation, en son assemblée plénière, le 04 juillet 1985 : que si la règle de l'article 221 cesse d'être applicable après la dissolution, les effets qu'elle a produits antérieurement doivent être respectés. [...]
[...] En effet, dans l'ancien droit, le principe était celui de l'incapacité de la femme mariée. Cette incapacité se traduisait particulièrement lorsqu'il était question d'argent dans le couple. Dès 1907, une première évolution était apparue avec la possibilité pour l'épouse de disposer librement de ses gains et salaires. Cependant, sans disposer d'une autonomie bancaire, il était difficile de mettre en œuvre cette liberté pour l'épouse. La Seconde Guerre mondiale fut un tremplin à l'émancipation de la femme mariée. Ainsi, deux lois en date de 1942 et 1943 ont accordé la possibilité à l'épouse de se faire ouvrir, sous sa seule signature, un compte à son nom propre. [...]
[...] Tout d'abord, vis-à-vis du banquier, l'article 221 du Code civil facilite les relations entre le déposant, et le dépositaire. Il supprime la frontière imposée jadis, qui exigeait le consentement de l'autre époux. Seuls la capacité et l'état civil de l'époux déposant sont des formalités à vérifier par le banquier. Ainsi, le banquier qui demanderait quelques justificatifs d'origine matrimoniale, engagerait se responsabilité sur le fondement de l'article 221 du Code civil. Néanmoins, la plupart des banquiers aujourd'hui, ne savent plus pourquoi ils ne demandent pas plus de renseignements à l'époux déposant, et pourquoi, alors que l'ouverture d'un compte est un acte important, l'époux déposant dispose de beaucoup de libertés. [...]
[...] Même si la volonté du législateur était la liberté, les époux risquent fort de se trouver emprisonnés par leur autonomie bancaire. [...]
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