Protection du logement de famille, article 215 alinéa 3 du Code civil, meubles meublants, codécision entre époux, régime matrimonial
La protection du logement de famille est une des préoccupations majeures du législateur contemporain.
L'article 215 alinéa 3 du Code civil est l'article clé en matière de protection du logement familial. Il dispose que : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissout ».
[...] De même, cet article ne s'applique pas en cas de vente forcée. La fonction de cet article étant de protéger un époux contre l'autre et non de créer une insaisissabilité non prévue par la loi. Concernant les cas particuliers faisant difficultés, L'acte de disposition à cause de mort est-il soumis à la rpotection de l'article 215 alinéa 3 ? La Cour de cassation a décidé dans ce domaine dans son arrêt de la première chambre civile du 22 octobre 1974 que la disposition de l'article 215 qui protège le logement de la famille pendant le mariage, ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens, à cause de mort La protection de l 'alinéa 3 de l'article 215 cesse avec le mariage et donc avec le décès de l'un des conjoints . [...]
[...] La sanction du non respect de la codécision entre époux L'article 215 alinéa 3 prévoit la nullité en cas de non respect de la codécision entre époux(1) mais cela dans un délai d'action très court La nullité des actes de dispositions irréguliers Cette sanction est expressément prévue par le texte : celui qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation »mais, cette nullité est relative . Tout époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut invoquer cette nullité. Cette nullité est une nullité de droit c'est à dire que le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la sanction. De plus, la nullité peut être invoquée sans qu'il soit besoin de se préoccuper du point de savoir si l'époux avait agi en fraude ou non des droits de son conjoint. [...]
[...] L'article 215 alinéa 3 du Code Civil est l'article clé en matière de protection du logement familial. Il dispose que : Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous Cet article est issu de la loi du 13 juillet 1965 et reflète l'importance donnée par le législateur à la protection du logement de famille. [...]
[...] Par conséquent, selon la Cour de cassation, l'acte annulé est privé de tout effet, même à l'égard de l 'époux qui l'a passé Un délai d'action court Là aussi l'article 215 alinéa 3 prévoit expressément le délai d'action : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous L'exercice de cette action est donc enfermée dans un double délai : d'une part, elle doit être intentée dans l'année du jour où le demandeur a eu connaissance de l'acte. D'autre part, elle ne peut être intentée plus d'un an après la dissolution du mariage. Quant à la charge de la preuve, il semble que ce soit au défendeur c'est à dire au tiers acquéreur de prouver le jour où le demandeur a pris connaissance de l'acte. Cependant cette preuve est facile en cas de vie commune car il paraît difficile de croire que l'un des époux ait ignoré l'acte de l'autre. [...]
[...] Cette idée est toujours d'actualité car on la retrouve dans un texte récent dont le domaine d'application ne concerne pas la seul logement de la famille: la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, qui lui assure un maintien dans son logement . Le législateur a prévu aussi, afin d'améliorer la protection du logement de famille que l'exigence de l'accord des époux est générale d'application c'est à dire qu'elle concerne tout les régime matrimoniaux. En d'autres termes, il est impossible pour les époux mariés d'échapper à cette protection du logement familial essentiel pour eux. La question qui se pose alors est de savoir par quels mécanismes l'article 215 alinéa 3 du Code Civil protège t'il le logement de la famille ? [...]
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