L'article 214 du Code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leur faculté respective. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre, dans les formes prévues dans le code de procédure civile. » Cet article appartient aux dispositions composant le régime primaire impératif, c'est-à-dire qu'il s'applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial pour lequel ils ont opté.
[...] La répartition de la contribution Une contribution régie par la liberté des conventions matrimoniales L'obligation posée par l'article 214 du Code civil présente un caractère matrimonial. Sont ainsi exclus de son domaine d'application le concubinage, le PACS. En cas de divorce, les mesures provisoires ordonnées par le juge durant la procédure se substituent de plein droit aux dispositions régissant la contribution aux charges du mariage. C'est l'ordonnance de non- conciliation qui met fin à la contribution aux charges du mariage de l'article 214. En revanche si le juge refuse de prononcer le divorce, il peut ordonner le montant de la contribution. [...]
[...] II- L'exécution de la contribution Les modalités de contribution La contribution aux charges du mariage est distincte, par son fondement et son but, de l'obligation alimentaire. Elle reste cependant une dette d'aliments et son montant peut donc être indexé sur l'indice des prix à la consommation. L'adage aliments ne s'arréragent pas n'est pas applicable. Application de la convention de La Haye du 2 octobre 1973. (Loi applicable aux obligations alimentaires) D'autres modes d'exécution : occupation du domicile conjugal en cas de séparation des conjoints, paiement d'un emprunt finançant l'acquisition du domicile familial par un seul époux, collaboration professionnelle non rémunérée, activités au foyer. [...]
[...] La contribution étant à différencier de l'obligation aux charges du mariage, et au devoir de secours. En effet, la contribution s'entend comme la participation de chaque époux aux charges, elle ne concerne donc que les relations entre les époux. À l'inverse, la contribution aux charges mariage vise les relations entre les créanciers et les époux, l'article 220 du Code civil instaure à cet égard une solidarité des époux. Les créanciers peuvent donc se retourner envers l'un des époux en ce qui concerne les dettes ménagères (les alinéas deux et trois de cet article apportent des limites à cette solidarité : dépenses manifestement excessives, achat à tempérament, emprunt). [...]
[...] L'article 214 prévoit dans un premier temps la liberté des conventions matrimoniales. La contribution entre époux peut librement être décidée dans le contrat de mariage par les futurs époux. Il peut ainsi être fixé des fractions de contribution mais ces dispositions sont très rares. Les époux ne peuvent pas dispenser l'un de toute contribution, même si les ressources de l'autre le permettent, parce que la contribution aux charges du mariage est une obligation matrimoniale qui est indisponible. Seule la modulation dans son quantum est possible. [...]
[...] (Article 1282 et suivants du code de procédure civile) La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires par les agents du trésor est applicable. La saisie des salaires ou revenus de l'époux récalcitrant est possible. En cas de séparation de fait : il est possible à l'époux abandonné de réclamer à son conjoint sa contribution sur le fondement de l'article 214. Dans ce cas l'exécution de l'obligation prend la forme du versement d'une pension alimentaire. Le défaut d'exécution volontaire de la contribution peut être sanctionné : si un époux contribue plus que l'autre, c'est une faute pouvant être cause de divorce. [...]
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