Le mandat est un mécanisme juridique qui peut recouvrir de nombreuses réalités. Il est à l'origine un contrat d'ami donc présumé gratuit et conclu intuitus personae. Cependant, depuis quelques années il tend à se professionnaliser (agents immobiliers…) et perd donc peu à peu sa nature gratuite. Il n'a pas pour autant perdu sa spécificité qui est d'être le préalable à un autre contrat : en effet, le mandat lui-même n'est conclut que pour la réalisation d'un autre acte.
L'article 1984 du Code civil énonce la définition légale de ce dernier puisqu'il précise que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
La définition de l'article 1984 du Code civil nous fait ressortir divers renseignements quant à sa formation (l'alinéa 2 en particulier) mais aussi, implicitement, quant à l'exécution du contrat. Il faut donc nous attacher à la question de savoir en quoi consiste exactement l'étendue du mandat et quelles obligations cela met à la charge des parties au contrat.
[...] Le mandataire doit donc avoir expressément accepté la proposition du mandant de remplir la mission que ce dernier lui a attribuée. De plus, n'est-il pas possible de déduire de la condition ad validitatem de l'acceptation du mandataire que celle-ci doit forcément être donnée par écrit ? Effectivement, quelle meilleure preuve de l'acceptation expresse et claire du mandataire qu'un écrit ? L'article, bien qu'il nous pousse à en déduire un écrit, n'est pas explicite à ce sujet et le difficulté est renforcée par le fait que l'article 1985 CC semble affirmer que le mandat peut prendre n'importe quelle forme : de la plus solennelle un acte authentique à la moins probante verbalement Exception faite, selon la jurisprudence, du fait que lorsque le mandat est conclu dans le but d'accomplir un acte juridique supposant un formalisme particulier, il doit lui-même prendre la forme de cet acte et est donc soumis à un formalisme. [...]
[...] Inversement, le mandataire est donc celui qui reçoit le pouvoir et peut agir au nom du mandant. Mais à quoi correspond alors ce pouvoir ? Il s'explique comme le fondement de la possibilité pour le mandataire d'agir au nom et pour le compte du mandat, il lui en donne alors la permission Restant dans une conception large de la définition du mandat, le terme quelque chose permet à la jurisprudence d'englober différents biens tels que la réalisation de services, d'un acte (juridique ou matériel donc) ou encore l'achat / la vente de biens mobiliers ou immobiliers. [...]
[...] Effectivement, rien que le terme de mandat auquel a été accolé celui de procuration nous permet déjà d'affirmer que le contrat de mandat est une procuration puisqu'il est l'acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement d'un acte Cet acte parait a priori devoir être un écrit qui se réalisera nécessaire pour rapporter la preuve de la situation juridique en cause. De plus, la doctrine a dégagé un sens spécifique à cet acte à savoir que pour elle il s'agit nécessairement d'un acte juridique bien qu'il soit possible de réaliser un acte matériel s'il est l'accessoire du premier. La personne qui donne à l'autre le pouvoir de faire quelque chose est le mandant. C'est donc celui qui, dans le mandat, confère à une autre le mandataire, le pouvoir et la mission d'agir en son nom. [...]
[...] L'article 1984 CC énonce la définition légale de ce dernier puisqu'il précise que Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire On retrouve d'ailleurs dans cet article sa nature originelle, un contrat d'ami, puisqu'il a été créé par la Loi 1804-03-10 et a été promulgué la 20 mars 1804. Depuis cette date, il n'a pas subit de transformation ce qui peut nous faire penser que cette définition assez large recouvre tant le mandat conclu entre amis que le contrat conclu avec un professionnel. [...]
[...] Il est donc censé privilégier l'intérêt personnel du mandant au détriment du sien évidemment puisqu'il n'est pas partie à l'acte, mais surtout il ne doit pas favoriser les intérêts des tiers. Cela s'explique aussi par la relation de confiance existant entre le mandataire et le mandant. - Le mandataire doit exécuter sa mission avec diligence. On peut ici en déduire qu'en acceptant expressément de réaliser l'acte demandé par le mandant, le mandataire s'engage à tout faire pour que celui soit fait en temps voulu voire même qu'il prenne les mêmes précautions que s'il était partie à l'acte en question (rejoint l'exécution loyale du mandat). [...]
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