La loi du 17 juin 2008 a profondément modifié les règles relatives à la prescription civile. Mais la loi apporte plus précisément des modifications de fond et de forme aux prescriptions applicables au seul droit de la construction. De surcroît, les modifications apportées aux règles de droit commun auront également des incidences importantes en pratique. L'impact de cette réforme sur le droit de la construction est donc plus qu'une réalité.
La loi du 17 juin 2008 apporte deux types de modifications à l'état des règles légales applicables en matière de construction : des modifications purement formelles et des modifications substantielles.
En effet, la réforme formelle est apportée par le déplacement de deux dispositions. Ainsi, l'article 2270 du Code civil, qui réglementait la durée de la prescription décennale et biennale, figurera désormais, sans modification à l'article 1792-4-1 du Code civil.
De même, le nouvel article 2270-2 du Code civil, qui réglemente la prescription des actions contre les sous-traitants pour les désordres de la nature de ceux engageant la responsabilité décennale des constructeurs ou la garantie biennale de bon fonctionnement figurera désormais, sans modification, à l'article 1792-4-2 du Code civil.
[...] Toujours selon cette étude, le nouveau texte présente une lacune plus importante en ce qu'il ne précise pas positivement le domaine d'application du texte. Néanmoins, le domaine d'application découle de la situation du nouveau texte dans le Code civil. Dès lors que l'article 1792-4-3 est situé dans la section comportant les textes relatifs à la responsabilité des constructeurs, on doit en déduire que seules les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage sont concernés. Le nouveau texte a donc vocation à régir la prescription des actions en responsabilité qui : D'une part ne ressortissent pas de la responsabilité décennale, de la garantie biennale de bon fonctionnement ou des actions tendant à la réparation des désordres de même nature intentée à l'encontre des sous-traitants. [...]
[...] Si l'on adopte une interprétation ratio legis, c'est-à-dire en fonction du but de la loi, cela devrait aboutir à une lecture extensive de ce texte. Dans le continuité de cette idée, un amendement du Sénateur Repentin avait explicitement souligné la difficulté liée à la rédaction finalement adoptée et avait proposé que le texte concerne les actions en responsabilité engagées contre les personnes soumises aux obligations résultant des articles 1792 et suivants du présent code et leurs sous-traitants Le texte a été maintenu et le rapporteur au Sénat, M. [...]
[...] Le champ d'application de l'article 1792-4-3 quant aux actions L'article expose clairement les actions qui ne sont pas concernées par cette prescription Il est donc nécessaire de s'interroger sur les actions qui entrent dans le champ de ce nouveau délai A. Les actions en responsabilité explicitement exclues Si l'on reprend le formulé de l'article, on s'aperçoit clairement que la prescription de dix ans ne s'applique pas aux actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 Ainsi ce délai à un caractère largement subsidiaire. [...]
[...] Article 1792-4-3 - un nouveau délai de prescription pour le droit de la construction L'article 1792-4-3 du Code Civil La loi du 17 juin 2008 a profondément modifié les règles relatives à la prescription civile. Mais la loi apporte plus précisément des modifications de fond et de forme aux prescriptions applicables au seul droit de la construction. De surcroît, les modifications apportées aux règles de droit commun auront également des incidences importantes en pratique. L'impact de cette réforme sur le droit de la construction est donc plus qu'une réalité. [...]
[...] Le nouveau délai de prescription ne saurait trouver application toutes les fois qu'on est en présence d'une action tendant à mettre en oeuvre la responsabilité décennale d'un constructeur et assimilés (visée à l'article 1792-4-1 du Code Civil). Pour que la responsabilité décennale puisse jouer, il y a nécessairement une affectation à la solidité ou à la destination de l'ouvrage (article 1792). Cet article donne donc comme critère de la décennale un critère de gravité. C'est la responsabilité qui va s'appliquer pour les dommages les plus graves avec deux critères de gravité : atteinte à la solidité de l'ouvrage et atteinte à la destination de l'ouvrage. [...]
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