La question de la preuve d'existence d'un bail verbal étant délicate, le Code civil a mis en place un régime spécifique dérogeant aux règles du droit commun, posé par l'article 1715 du Code civil. Ce régime spécifique ne s'applique qu'en ce qui concerne l'apport de la preuve par les parties au bail, les tiers pouvant prouver l'existence d'un bail par tous les moyens. Cet article vise la preuve du bail verbal, nié par une partie et n'ayant reçu aucune exécution. Il dispose que la preuve testimoniale est irrecevable et que seul le serment est recevable.
[...] Cet article dispose en son premier alinéa que la preuve par témoins est irrecevable quelque soit le montant du bail. Il s'agit d'une exception à l'article 1341 régissant les modes de preuve en droit commun, puisque cette prohibition de la preuve testimoniale joue même lorsque le loyer est inférieur à la somme fixée par décret. Cette preuve testimoniale est irrecevable, peu importe qu'il y ait eu un commencement de preuve par écrit comme l'énonce la 3ème chambre civile dans un arrêt du 18 mars 1987 ou bien qu'il y ait eu des versements, des arrhes. [...]
[...] Le bail verbal peut ainsi être prouvé par un témoignage et une quittance, même si le loyer est supérieur au montant fixé par décret d'application de l'article 1341. Bien que voulu en 1804, sévère par les législateurs dans la méthode de preuve des baux verbaux, les juges en ont fait une application beaucoup plus libérale. Cet article et l'interprétation qui en est faite semblent contenter la doctrine étant donné qu'il n'a pas été remis en question par l'avant-projet Catala. Définition de Vocabulaire Juridique de G. [...]
[...] Une fois le commencement d'exécution prouvé, l'existence du bail verbal se présume. L'application a contrario de l'article 1715 permet dans le cas où le bail verbal a reçu commencement d'exécution la recevabilité des preuves testimoniales. Le régime qui s'est voulu par les législateurs de 1804 beaucoup plus strictes que le droit commun a été interprété par la jurisprudence comme libératoire. B. Le commencement d'execution : un allegement du mode de preuve En cas de commencement d'exécution, il faut prouver le commencement d'exécution pour qu'en découle l'existence du bail. [...]
[...] L'article 1715 du Code civil - la preuve d'existence d'un bail verbal Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles Loysel La formation du bail n'est soumise à aucun formalisme particulier, elle peut résulter d'un écrit ou bien d'un simple accord verbal, liant les parties de la même façon qu'avec un écrit. [...]
[...] L'article 1715 du Code civil prévoit en cas d'absence d'exécution, en matière de preuve des baux verbaux, un régime dérogeable plus sévère que le droit commun. Ce régime se libéralise lorsque la jurisprudence interprète cet article a contrario et l'applique dans les cas ou le bail verbal aurait reçu commencement d'exécution. II. Application a contrario en cas de commencement d'execution : liberalisation des modes de preuve L'article 1715 vise expressément les baux verbaux n'ayant pas reçu commencement d'exécution, cependant la jurisprudence a fait une application a contrario de l'article afin de pouvoir régler la question de la preuve une fois l'exécution commencée. [...]
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