Parmi les obligations d'un vendeur au contrat de vente, il y a celle de garantir la chose contre des vices pouvant intervenir postérieurement au transfert de propriété et rendant la chose impropre à son usage normal. Par ailleurs, la loi dispose que le vendeur est tenu à cette garantie et ce, même s'il est de bonne foi « il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus ». Néanmoins, l'article 1643 du Code civil permet expressément aux parties de convenir d'une exonération de garantie.
Cet article est un article du Code civil très important qui s'insère dans le titre VI du livre troisième intitulé des différentes manières dont on acquiert la propriété au chapitre IV relatif aux obligations du vendeur, parmi lesquelles figure à la section 3 les obligations de garantie. En effet, outre l'obligation de garantir la chose contre un vice, le vendeur est également tenu d'une garantie de non-éviction. Celle-ci est d'ailleurs traitée juste avant.
Toutefois, dans quelle mesure peut-on tolérer ce tempérament à l'obligation de garantie du vendeur contre les choses affectées de vices ?
[...] Curieusement, cette clause de non garantie ne joue pas lorsque les défauts énoncés par les documents composant le dossier de diagnostic technique ont été révélés à l'acquéreur. Ces défauts deviennent donc des défauts apparents relevant désormais de l'article 1642 du Code civil. En revanche, cette clause d'exonération de garantie va jouer pour les vices qui auraient échappé au contrôleur technique et qui, s'ils réapparaissent, causeraient un préjudice. En cas de respect de ces exigences d'information légales, le vendeur est ainsi protégé par la clause de non garantie. [...]
[...] Toutefois, il reste une hypothèse où la clause de non garantie est valable. Il s'agit du cas où la vente a lieu entre professionnels de la même spécialité (Com janvier 1974) car ils se trouvent à égalité pour apprécier les risques du contrat aléatoire que représente une vente sans garantie. Pour autant, aussi pragmatique que soit cette jurisprudence, celle-ci n'est pas très rigoureuse juridiquement dans la mesure où l'acheteur professionnel est lui aussi présumé connaître les vices de la chose. [...]
[...] Commentaire de l'article 1643 du Code civil Parmi les obligations d'un vendeur au contrat de vente, il y a celle de garantir la chose contre des vices pouvant intervenir postérieurement au transfert de propriété et rendant la chose impropre à son usage normal. Par ailleurs, la loi dispose que le vendeur est tenu à cette garantie, et ce, même s'il est de bonne foi il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus Néanmoins, l'article 1643 du Code civil permet expressément aux parties de convenir d'une exonération de garantie. [...]
[...] La jurisprudence a par la suite retouché sa formule sans modifier la règle pour autant le vendeur professionnel ne pouvait ignorer les vices de la chose, ou était tenu de les connaître (Civ 3e, 1984). La preuve de sa bonne foi est donc inopérante (Civ 1re, 1996). Dès lors, la stipulation d'une clause de non garantie par un vendeur professionnel devrait être systématiquement déclarée nulle. Il est vrai que cette jurisprudence a été consacrée par la loi sur les clauses abusives de 1978 lorsque l'acheteur est un consommateur. [...]
[...] La bonne foi, la loyauté dans les rapports contractuels seraient ainsi indifférentes pour se soustraire de la garantie. En revanche, a contrario, la mauvaise foi aggrave la situation du vendeur qui se verrait condamner à des dommages et intérêts en supplément de la restitution du prix ou de la diminution du prix de la chose vendue. Cependant, le législateur est venu en aide au vendeur honnête en lui permettant d'insérer des clauses exonératoires de garantie. B. Le tempérament : la clause exonératoire La garantie des vices cachés est d'ordre privé de sorte qu'il est possible d'y déroger par des conventions expresses contraires. [...]
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