Article 1382, Code civil, avant-projet Catala, responsabilité, responsabilité contractuelle, débiteur
L'avant-projet Catala, souvent défini comme consacrant un changement dans la continuité en matière du droit des obligations, entend d'une part apporter une réponse aux silences du code civil napoléonien, suscitant des divergences tant jurisprudentielles que doctrinales, et d'autre part, distinguer parmi les dispositions en vigueur, celles méritant une modification, de celles devant être abrogées ou, au contraire, conservées.
L'avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription ou avant projet Catala, du nom du Président de la commission chargée de son élaboration, le professeur Pierre Catala, sous le parrainage de l'Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française élaboré en 2005 est un projet de réforme des dispositions du Code civil français portant sur les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription.
La commission chargée de cet avant-projet, composée d'un groupe d'universitaires, a été nommée par le ministre de la Justice. Cependant, ce projet a aujourd'hui peu de chances d'aboutir à une véritable réforme, ainsi les idées exprimées ont été reprises par le projet de la Chancellerie, Fauvarque-Cosson, projet davantage susceptible d'aboutir à une véritable réforme. Néanmoins, nous sommes toujours dans l'attente d'une véritable modification de notre droit positif.
[...] La responsabilité contractuelle laisse le problème d'une plus grande protection du tiers lorsqu'il engage la responsabilité délictuelle. La jurisprudence est en partie donc Critiquée, le tiers étant mieux protégé que le créancier car cela sacrifie les intérêts du débiteur mis en jeu et ses clauses limitatives de responsabilité seront plus souvent et plus facilement neutralisées. L'article 1342 apporte donc ici une réponse aux critiques jurisprudentielles : ne fait ici plus la différence faite par la jurisprudence actuelle séparant les contrats isolés, des chaines de contrats Avant-projet Terré : pas de responsabilité délictuelle la preuve d'un fait générateur particulier, condition sine qua non de l'engagement de la responsabilité extra-contractuelle du débiteur Mais à la charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 l'arret de 2006 admettait la possibilité d'engager la responsabilité délictuelle par la preuve d'un manquement contractuel. [...]
[...] Plus particulièrement l'article 1342 lève les incertitudes quant à la nature de la responsabilité du débiteur envers le tiers victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Cet article apporte une innovation car aucune disposition dans le code civil n'était relative à cette responsabilité : le droit positif à ce sujet était essentiellement consacré par des décisions purement jurisprudentielles. En outre, les solutions consacrées sont critiquables sur le plan de la conciliation des intérêts du tiers et du cocontractant. Il apparaît donc important de fixer une règle sur un véritable équilibre des intérêts et qui sera respecté par toutes les juridictions. [...]
[...] L'avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription ou avant projet Catala, du nom du Président de la commission chargée de son élaboration, le professeur Pierre Catala, sous le parrainage de l'Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française élaboré en 2005 est un projet de réforme des dispositions du Code civil français portant sur les contrats, les quasi-contrats, la responsabilité civile et la prescription. La commission chargée de cet avant-projet, composée d'un groupe d'universitaires, a été nommée par le ministre de la Justice. Cependant, ce projet a aujourd'hui peu de chances d'aboutir à une véritable réforme, ainsi les idées exprimées ont été reprises par le projet de la Chancellerie, Fauvarque-Cosson, projet davantage susceptible d'aboutir à une véritable réforme. Néanmoins, nous sommes toujours dans l'attente d'une véritable modification de notre droit positif. [...]
[...] si le tiers peut au même titre que le créancier, engager la responsabilité contractuelle du débiteur, encore faut-il qu'il ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable lui permettant d'échapper aux clauses limitatives de responsabilité et ainsi de porter atteinte aux prévisions légitimes du débiteur. B la conciliation des intérêts du débiteur contractuel et du tiers par une harmonisation des régimes il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage par la nature contractuelle de la responsabilité contractuelle même. [...]
[...] Ainsi, le tiers et le debiteur créancier avaient la même charge de la preuve, sauf que le tiers ne pouvait se voir opposer les clauses aménageant la responsabilité du débiteur. [...]
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