Alors que le Code civil prévoit de nombreuses responsabilité, tel que l'article 1384 du Code civil établissant que l' « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde », l'avant-projet Catala suit l'ordre d'idée d'une responsabilité du fait des choses en son article 1354 en acquiesçant que l' « on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde ».
Il est vrai, et François Leduc saura l'expliquer, « La responsabilité ne fait pas l'objet d'un chambardement » dans les apports de l'avant-projet de réforme du droit des obligations. Dès lors de nombreuses interrogations aussi bien d'ordre pratique que logique surviennent, notamment celles quant à son utilité, sa place dans le droit positif, mais également quant à son bienfondé : le dommage occasionné par un objet gardé, est-il de nature à engager la responsabilité bien que non fautive, de son propriétaire ?
[...] S'il est vrai que l'adage populaire il vaut mieux prévenir que guérir pourrait apporter quelques atténuations au phénomène, la prévention réduit mais ne fait pas disparaître le risque. Alors que le Code civil prévoit de nombreuses responsabilités, tel que l'article 1384 du Code civil établissant que l' on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde l'avant-projet Catala suit l'ordre d'idée d'une responsabilité du fait des choses en son article 1354 en acquiesçant que l' on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde Il est vrai, et François Leduc saura l'expliquer, La responsabilité [ ] ne fait pas l'objet d'un chambardement dans les apports de l'avant-projet de réforme du droit des obligations. [...]
[...] Son confrère, le professeur Philippe Brun quant à lui dénoncera la victime fautive en énonçant que l'acceptation des risques procède de l'idée qu'en certaines circonstances la victime, en se livrant en connaissance de cause, à une activité génératrice de risques particuliers, doit pouvoir être considérée comme ayant accepté les risques inhérents à cette activité Dans ce cas, il y aura exonération du gardien et même si le préjudice subit par la victime mettait en cause une chose dangereuse. L'article 1354 ne s'appliquerait donc pas par exemple, si la victime a cherché à énerver un chien et s'est fait mordre. [...]
[...] Le droit positif en matière de responsabilité du fait des choses permet donc de réparer là où il n'était pas évident de trancher. L'intérêt du législateur pour la victime ne s'arrête pas là, il semblerait que la réparation du fait d'un dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ne semblerait pas être inhérent à l'importance du dommage, mais au dommage en général. En effet, comme l'énonce le Code civil, dans ses notes sous l'article 1384, que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable - tel que l'a acquiescé l'arrêt des Hauts magistrats le 19 juin 2003. [...]
[...] L'application de l'article 1384 du Code civil ou implicitement de l'article 1354, puisqu'il ne s'agit que d'un avant-projet de réforme, peut être retenue qu'en cas de caractérisation des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde A ce titre, il semblerait que la seule chose dangereuse verrait sa faute engager la responsabilité de son propriétaire gardien. Cependant juger qu'une chose est dangereuse n'est pas objectif mais subjectif, parce qu'en effet il s'agit de l'établissement d'une probabilité et non d'un rapport de causalité. [...]
[...] La seule appréciation souveraine des juges du fond permettrait de qualifier la nature, le potentiel caractère préjudiciable d'une chose. Cette chose mise normalement hors d'état de nuire aux tiers, pourra faire l'objet d'une mise en jeu de la responsabilité de son propriétaire non fautif, si l'apport d'une preuve est fait par une victime, quant au lien de causalité qui lie la chose au dommage. Le problème est de savoir si la victime peut se prévaloir d'une activité dangereuse pour justifier une réparation de son préjudice, alors que bien souvent celle-ci est pleinement justifiée par l'utilité publique. [...]
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