Quand le Code civil nous dit qu' « en fait de meubles, la possession vaut titre », il faut entendre titre de propriété et ainsi comprendre ce principe dans le sens où le possesseur d'une chose sera considéré comme le propriétaire. Toutefois, l'article 2276 dispose d'un second alinéa dans lequel on peut lire que « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
On pourra alors se demander comment fonctionne cette exception au principe qui fait qu'"en fait de meuble, possession vaut titre" ?
[...] La limite temporelle de la revendication L'article 2276 alinéa 2 indique que la revendication peut avoir lieu pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol et crée ainsi une condition supplémentaire quant à la revendication de la chose par son propriétaire. Cette condition donne alors la possibilité au propriétaire dépossédé de revendiquer sa chose contre un acquéreur ou un sous-acquéreur de bonne foi, dans un délai encadré. En effet après l'extinction de ce délai, le possesseur de bonne foi pourra se prévaloir du principe en fait de meuble, possession vaut titre C'est en cela que ce délai un conditionnement de l'exception à la règle posée par l'article 2276 alinéa 1. [...]
[...] La perte ou le vol de la chose Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer Cela veut dire que le propriétaire peut revendiquer sa chose, à la condition que celle-ci ait été volée ou perdue. Si la perte pourrait se définir comme la dépossession involontaire de sa chose, le vol, lui, est selon l'article 311-1 du Code pénal, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui De ces deux cas de figure ressort une dépossession involontaire du propriétaire de sa chose, ainsi l'article 2276 alinéa 2 exclu implicitement tous les autres cas de figure en limitant la possibilité de la revendication aux deux hypothèses explicitement indiquées. [...]
[...] Ensuite, celui contre qui on exerce l'action en revendication est le possesseur de la chose perdue ou volée, il est il faut le rappeler, pour l'application de l'article 2276 alinéa de bonne foi. Le propriétaire pourra dans ce cas récupérer sa chose sans avoir à rembourser le possesseur, toutefois il devra le rembourser si ce dernier avait dépensé une somme pour entretenir la chose récupérée. Il existe cependant en cas de bonne foi renforcée ( voir développements ultérieurs la possibilité pour ce possesseur qui se trouve évincé de se faire rembourser le prix que la chose lui a couté. [...]
[...] Ainsi, elle admet qu'il puisse y avoir perte en cas de dépossession résultant d'une force majeure ( Civ 14 décembre 1949 Cependant, la jurisprudence distingue très clairement la perte de la dépossession volontaire, c'est-à-dire un abandon, qui fait de la chose une res delictae alors appropriable par n'importe qui, en effet selon les professeurs Mazeaud et Chabas, l'abandon implique la volonté chez le propriétaire de perdre la propriété de la chose et lui interdirait alors toute revendication. Il en résulte que seuls la perte et le vol de la chose permettent l'ouverture de la revendication du propriétaire, toutefois encore conditionnée par un élément temporel. [...]
[...] Maintenant, on peut envisager le recours du possesseur évincé contre celui qui lui a vendu la chose définie par l'article 2276 alinéa 2 in fine. On remarquera que ce recours ne présente en pratique aucun intérêt si le possesseur évincé a réussi à se faire rembourser la chose ( Civ novembre 1956 mais dans l'hypothèse où la chose restituée a une valeur supérieure au prix remboursé, ce dernier peut agir contre le voleur ou l'inventeur et demander réparation du préjudice tenant à l'insuffisance du remboursement. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture