« Dans la vision que le législateur a eue des règles fondamentales communes à tous les ménages français, la protection du logement familial fait partie de ces règles de base, de ces dispositions inaltérables, impératives, essentielles ».
À travers l'utilisation de ces adjectifs, Cornu met en exergue le caractère particulier de ce bien qui assure la cohésion d'une famille : le logement de la famille. Cette qualification nécessite une occupation effective d'un immeuble servant d'habitation principale de la famille.
L'attrait familial de ce bien explique qu'il fasse l'objet d'une protection particulière prévue à l'article 215 alinéa 3 du Code civil qui résulte de la loi du 13 juillet 1965.
Ce texte, figurant dans le chapitre VI, « Des devoirs et des droits respectifs des époux » d'un Titre V sur le mariage, énonce d'une part que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » et d'autre part, il précise les modalités de recours contre un acte n'ayant pas satisfait à cette obligation. L'article 215 alinéa 3 du Code civil soumet donc le logement de la famille à une règle de cogestion.
Définie comme un mode de gestion dans lequel aucun des co-titulaires de la gestion ne peut, à peine de nullité, accomplir sans le consentement de l'autre les actes les plus graves de gestion, cette notion de cogestion s'impose aux actes. Ces derniers doivent être décrits comme une opération juridique consistant en une manifestation de la volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique.
[...] Les actes de disposition à cause de mort ne tombent donc pas sous la protection de l'article 215 alinéa 3 du Code civil tout comme la vente forcée, qui n'est pas un acte volontaire et le cautionnement, sous réserve de fraude. La jurisprudence s'accorde une véritable liberté d'appréciation variant entre restriction et extension, quant à la détermination des actes soumis à la cogestion et qui peut faire l'objet de critiques. Le domaine de la cogestion, entre restriction et extension La détermination par la jurisprudence du domaine de la protection et donc des actes soumis à cogestion, conduit en quelque sorte à soumettre à l'exigence d'un double consentement, tous les actes susceptibles de remettre en cause le logement familial. [...]
[...] Comme l'a décidé opportunément la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 mai 2000, la conclusion d'un bail d'habitation au profit d'un tiers relève également de l'article 215 alinéa 3 du Code civil. En effet, si le propriétaire exclusif d'un immeuble consent un bail sur ce bien, cela donnera un droit d'occupation au locataire et forcément, l'effet immédiat du bail sera de priver la famille de son toit, de son droit de jouissance sur l'immeuble. [...]
[...] Il convient de préciser que l'article 215 alinéa 3 du Code civil vise exclusivement le logement de la famille qui est une notion de fait. Ne font pas l'objet de cette protection particulière, les résidences secondaires et les logements de fonction, dès lors que c'est le libre exercice par chacun des époux d'une profession qui est en cause. Cette règle de cogestion, d'ordre public, concerne tous les mariages quel que soit le régime matrimonial choisi, elle ne s'applique donc pas aux partenaires pacsés et aux concubins. [...]
[...] Dauriac, le fait est que s'engager de ses dettes n'est pas la même chose que de disposer de ses biens en l'occurrence du logement de la famille. L'article 215 alinéa 3 du Code civil a également une portée variable, en ce que l'exigence d'un double consentement pour l'accomplissement des actes graves présente ou non un intérêt selon le régime matrimonial choisi comme il l'a été souligné précédemment. On peut donc dire que la protection du logement familial est parfois incomplète, voire imparfaite. [...]
[...] Ils impactent directement le sort du bien, en l'occurrence le logement de la famille et de ce fait, ils sont susceptibles d'affecter le ménage dans ses intérêts essentiels. Dans un arrêt en date du 16 mai 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a posé une formule générale selon laquelle l'article 215 alinéa 3 du Code civil s'applique aux actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l'un des conjoints sur le logement de la famille Sont donc concernées toutes les aliénations à titre gratuit ou onéreux du logement de la famille. [...]
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