Exposé de Droit Privé: L'acceptation pure et simple (10 pages)
L'acceptation pure et simple de la succession ne fait rien acquérir à l'héritier, elle lui ferait plutôt perdre deux droits, celui de renoncer et celui d'accepter à concurrence de l'actif net ; elle consolide sur la tête de l'héritier la transmission de la succession produite de plein droit au jour du décès (art 776 nouv.). Elle est l'option normale, ce qui influence ses conditions de forme (Section I) et l'importance de ses effets (Section II). La loi de 2006 a diminué les risques des acceptations tacites et protégé l'héritier contre certains éléments du passif.
SECTION I FORMES
L'acceptation consolide une situation déjà réalisée ; en outre, elle est l'attitude la plus habituelle ; aussi, à la différence des autres branches de l'option successorale, n'est-elle pas formaliste. Il en existe trois formes. Aux deux prévues par l'article 782 nouv. (778 anc.), il faut ajouter celle qui résulte de l'article 778 nouv. (792 anc.) : L'acceptation expresse (§1), l'acceptation tacite, qui soulève le plus de difficulté (§2) et l'acceptation imposée, résultant du recel (§3).
§1. EXPRESSE
L'acceptation expresse résulte d'une déclaration formelle où l' « on prend le titre ou la qualité d'héritier » (art. 782). Formelle, et non solennelle : l'acte peut être « authentique ou privé ». Cependant, on exige un acte écrit. Il n'est pas nécessaire qu'il ait été spécialement rédigé pour constater l'acceptation : une lettre missive peut suffire lorsque les termes n'en sont pas douteux. L'exigence de l'écrit s'explique par des raisons de preuve et de fond (une volonté écrite est plus réfléchie qu'une volonté verbale).
§2. TACITE
L'acceptation tacite résulte de tout acte par lequel un héritier révèle son intention de se comporter en héritier acceptant (art.782 nouv. 778 anc.). Depuis quelques années, les tribunaux avaient une compréhension plus étroite et plus volontariste de l'acceptation tacite ; ils recherchaient la volonté réelle de l'héritier. Cette tendance a été renforcée par la loi de 2006, qui distingue les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire des autres (art. 784 nouv.). Les premiers ne constituent pas une acceptation tacite si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que l'héritier voudrait accomplir sans avoir la qualité d'héritier acceptant (par exemple des démolitions, des constructions ou des réparations non urgentes sur des immeubles successoraux) doit être autorisé par le juge pour ne pas être qualifié d'acceptation tacite.
I) Formes
II) Effets
[...] Morin) C Eléément matéériel Le recel est la dissimulation d'un bien successoral, mêême d'un immeuble (Civ. 1èère 16 juillet 1992, Bull. Civ. 237, Defréénois 1993 art obs. G. Champenois), ou d'un cohééritier ; il peut êêtre rééaliséé quel qu'ait éétéé le moyen utiliséé et les juges du fond ont en la matièère un pouvoir souverain. Non seulement quand il y a eu l'apprééhension matéérielle d'un bien successoral (Paris 2 déécembre 1987, D n A. Breton), mais aussi la fausse alléégation d'une crééance envers la succession ou la dissimulation d'une dette ou d'une donation un don manuel (Civ. [...]
[...] 290, Defréénois 2005 p.1522, obs. G. Champenois). Il n'est pas néécessaire que l'hééritier prouve son prééjudice ou que l'avantage recherchéé par le receleur se soit rééaliséé (Civ. 1èère 12 juillet 1983, Bull. Civ. 208, D n. H. Souleau). Ce qui importe est que la dissimulation ait éétéé frauduleuse (Civ. 1èère 3 juin 1986, Bull. Civ. 155) et que le recel ait rompu l'éégalitéé du partage (Civ. 1èère 4 déécembre 1990, Bull. [...]
[...] Testu), par exemple introduit une demande en partage et àà plus forte raison une péétition d'héérééditéé. Mais l'exercice d'une action conservatoire ne constitue pas une acceptation. Une demande d'envoi en possession ne vaut acceptation tacite que si elle s'accompagne d'autres circonstances (ex. : demande d'un certificat de propriéétéé, accomplissement d'actes de jouissance (Paris 4 juin 1965, S II 216)). La dééfense àà une action en justice ne préésente qu'un caractèère conservatoire et ne vaut donc pas acceptation tacite (Civ. 1èère 6 avril Bull. civ. [...]
[...] 1èère 22 oct Bull Civ. I 244) ou mêême les consééquences de la vente (Civ. 1èère 5 mars 2002, Bull. civ. I ; D n.S.Mirabail). Le partage vaut acceptation tacite (Civ.1èère 17 mai 1977, Bull. civ. I 239, Defréénois 1977 art obs. G. Champenois). Les actes d'administration supposent la qualitéé d'hééritier et impliquent donc une acceptation tacite. Le Code a donnéé la possibilitéé d'ééchapper àà l'acceptation tacite s'il y a urgence en obtenant une autorisation judiciaire (art al 2 nouv.). [...]
[...] L'hééritier acceptant pur et simple n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'àà concurrence de l'actif net des dettes (art al nouv.). L'obligation ultra vires pèèse sur tous les successeurs universels ou àà titre universels, sans distinguer selon qu'ils ont ou non la saisine, seul l'Etat est tenu intra vires, mais il n'est pas un vééritable hééritier. Le successeur anormal est éégalement tenu au passif ultra vires proportionnellement àà l'actif. Le conjoint, lorsqu'il a une vocation en usufruit, n'est tenu du passif successoral qu'àà la manièère d'un usufruitier (art 610 et 612), c'est-àà-dire uniquement l'intéérêêt des dettes proportionnellement àà l'éétendue de ses droits en usufruit (Civ. [...]
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