Immeuble par nature, lot transitore, droit de construire, copropriété
e propriétaire, jusque-là unique, d'un domaine, l'a divisé en six lots.
Le premier comporte toutes les constructions existantes.
Les cinq autres lots sont décrits comme le droit d'utiliser une surface pour y édifier des constructions.
Un de ces lots est apporté à une SCI.
Une entreprise créancière du propriétaire, auteur de la division, poursuit la saisie immobilière des lots de copropriété appartenant encore à ce dernier.
Le débiteur soutient que la saisie immobilière est nulle faute de porter sur un immeuble.
La cour d'appel décide que les lots peuvent être saisis alors même qu'ils sont seulement constitués de droit d'utiliser le sol.
Le propriétaire insatisfait par la décision se pourvoi en cassation.
[...] Les conséquences de la consécration des lots en tant que lots transitoires Les lots transitoires et l'application de la copropriété L'innovation majeure de l'arrêt consiste dans la consécration des lots transitoires. La doctrine était plutôt hostile à ces lots et la jurisprudence les condamnait comme dans son arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 12 janvier 1982. Il est question de lot transitoire dans le cas de construction d'un groupe d'immeuble par tranches successives. Cet ensemble deviendra un lot de copropriété une fois toutes les parties privatives édifiées. [...]
[...] Troisième chambre civile 15 novembre 1989 La simple lecture de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 laisse à penser, que la copropriété ne vise que les immeubles bâtis. Ainsi , le statut de la copropriété ne s'appliquerait pas pendant la période de construction. En l'espèce, le propriétaire, jusque-là unique, d'un domaine, l'a divisé en six lots. Le premier comporte toutes les constructions existantes. Les cinq autres lots sont décrits comme le droit d'utiliser une surface pour y édifier des constructions. [...]
[...] La distinction entre bien corporel et incorporel et parfois jugée inutile par les auteurs. Cela étant elle est efficace pour déterminer si un bien est meuble ou immeuble car les biens considérés comme incorporels sont des biens meubles. Ainsi, il est étonnant que la cour de cassation ait utilisé la qualification d'immeuble par nature pour un bien composé d'une quote part d'un immeuble et d'un droit de construire. Habituellement, un lot est considéré comme corporel car il est composé en exclusivité de matière immeuble. [...]
[...] Le débiteur soutient que la saisie immobilière est nulle faute de porter sur un immeuble. La cour d'appel décide que les lots peuvent être saisis alors même qu'ils sont seulement constitués de droit d'utiliser le sol. Le propriétaire insatisfait par la décision se pourvoi en cassation. La question qui se pose ici est de savoir si les lots composés à la fois d'une partie privative et d'une partie commune peuvent être qualifié de bien immobilier et faire de ce fait l'objet d'une saisie immobilière. [...]
[...] Dans cet arrêt rendu le 15 novembre 1989, le moyen du pourvoi, formé par le propriétaire des lots, énonçait que le droit de construire était un droit personnel. « Un lot ne confère qu'un droit personnel de construire et ne devient un droit réel caractérisé par la propriété qu'après l'achèvement des constructions. » Cela étant, le droit de construire a été intégré au lot et il est donc difficile d'imaginer dans cette hypothèse que le droit puisse avoir une autre nature que celle d'un droit réel immobilier. [...]
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