Droit au profit des héritiers, stipulation pour autrui, dommage-intérêt, compagnie des chemins de fer, accident
A une date inconnue, M. Noblet, capitaine d'infanterie a pris place dans un wagon en direction d'Angers.
A une date inconnue; M. Noblet, tombe sur la voie de chemin de fer et meurt instantanément.
A une date inconnue, la veuve Noblet assigne la compagnie Chemin de fer de Paris à Orléans, en réparation du préjudice subit, en tant que veuve et représentante légale de ses enfants, devant un tribunal de grande instance inconnu.
A une date inconnue, le tribunal de grande instance inconnu rend une décision inconnue.
A une date inconnue, la veuve Noblet interjette appel devant une cour d'appel inconnue.
A une date inconnue la Cour d'appel inconnue écarte l'application de l'article 1382 du Code civil, car la faute de la compagnie n'est pas établie mais accueille néanmoins la demande en dommage-intérêt en vertu de l'article 1147 du Code civil.
[...] II - L'existence d'un recours contractuelle découlant de la stipulation pour autrui En l'espèce la cour d'appel a d'abord écarté la possibilité de responsabilité contractuelle pour ensuite accepter qu'il y avait bien une responsabilité contractuelle de la part de la compagnie envers la veuve L'exclusion de la faute délictuelle La responsabilité délictuelle est remplie lorsqu'il y a une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce le préjudice est le décès de M. Noblet, mais la faute de la compagnie causant la mort de la victime ne peut être prouvé. Il ne peut y avoir responsabilité délictuelle de la compagnie. De plus le voyageur est décédé instantanément, le droit à réparation n'a pas eu le temps de naître dans son patrimoine pour être transmis à ses héritiers pour qu'ils agissent en son nom en réparation du préjudice subit. [...]
[...] La stipulation pour autrui, commentaire d'arrêt, Civ. 1ère décembre 1932 I - L'analyse Les faits A une date inconnue, M. Noblet, capitaine d'infanterie a pris place dans un wagon en direction d'Angers. A une date inconnue; M. Noblet, tombe sur la voie de chemin de fer et meurt instantanément. A une date inconnue, la veuve Noblet assigne la compagnie Chemin de fer de Paris à Orléans, en réparation du préjudice subit, en tant que veuve et représentante légale de ses enfants, devant un tribunal de grande instance inconnu. [...]
[...] Or en vertu de l'article 1122 du Code civil qui dispose qu' est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention», il semblerait que la stipulation est rattachée à l'intention du stipulant. De ce fait s'il veut stipuler pour ses frères et soeurs il devrait en avoir le droit. La solution de la cour de cassation parait ici un peu trop limitative, et devrait se borner à l'intention du stipulant. Mais en l'espèce, ce n'est pas le cas, et pour les contrats de transport, les bénéficiaires de la stipulation pour autrui ne peuvent être que le conjoint survivant et les enfants de la victime. La veuve de M. [...]
[...] - Article 1122 du Code civil : est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. - Article 1147 du Code civil : débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» - Par le futur - Civ mai 1933 : en vertu du contrat de transport le voiturier assume envers la personne transportée l'obligation de la conduire saine et sauve à destination. [...]
[...] Mais étant donné qu'il a refusé la stipulation, il reste un tiers étranger au contrat et peut donc toujours agir sur le plan délictuel pour obtenir réparation en tant que tiers lésé de l'inexécution du contrat. Or en l'espèce la stipulation est tacite et donc les héritiers ou proches parents n'ont pas connaissance de cette clause. De ce fait, il est normal d'exclure l'action en responsabilité délictuelle basé sur le fait qu'ils aient pu refusé. N'ayant pas eu connaissance de la stipulation, ils ne peuvent qu'accepter et donc seul la responsabilité contractuelle s'ouvre à eux. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture